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Annexe I (Protocole I) non amendée: Règlement relatif à l'identifiation (8 juin 1977)
Commentaire -
Carte d'identité
[p.1309] Annexe I, article 14
- Carte d'identité
[p.1310] Généralités
4295 La carte d'identité destinée au personnel civil ou militaire de la protection civile est semblable à celle qui est prévue, pour le
personnel sanitaire civil, à l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ') de la présente Annexe I (1). Elle ne diffère de celle-ci qu'en trois endroits:
- le signe distinctif est le triangle équilatéral bleu sur fond orange;
- «Permanent/Temporaire» est supprimé dans le titre de la carte du personnel de la protection civile;
- au verso, sous «Autres signes distinctifs ou informations», figure l'indication de la détention d'armes.
4296 En conséquence, le commentaire de l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ') de l'Annexe I est valable, mutatis mutandis, pour le présent article. Le port d'une plaque d'identité par le personnel de la protection civile n'est pas prévu dans le Protocole et son Annexe I; la remarque faite concernant la plaque d'identité, dans le commentaire de l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ') de l'Annexe I s'applique également ici.
Paragraphe 1
4297 Le personnel visé au paragraphe 3 de l'article 66
(' Identification ') du Protocole, cité au présent paragraphe, est le personnel civil de la protection civile. Il n'est pas fait mention ici du personnel visé à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 67
(' Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile ') du Protocole. L'alinéa c spécifie cependant qu'il faut que ce personnel «soit muni de la carte d'identité visée au Chapitre V de l'Annexe I au présent Protocole, attestant son statut».
4298 Il apparaît donc que l'article 67
(' Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile '), paragraphe 1, alinéa c, devrait être cité, avec l'article 66
(' Identification '), paragraphe 3, au présent paragraphe.
4299 La même omission existe dans le projet d'article 14 de l'Annexe I, qui se trouve dans le supplément au rapport du Groupe de
travail A de la Commission II. Ce Groupe fut chargé, à la quatrième session de la Conférence, d'examiner les dispositions concernant la protection civile (2).
4300 [p.1311] Les dispositions des trois paragraphes de l'article premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ') de l'Annexe I peuvent être interprétées sans difficultés pour leur application à la carte d'identité de la protection civile.
Paragraphe 2
4301 Les remarques faites à propos du modèle de carte d'identité prévu aux articles premier
(' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent ') et 2 (' Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire ') de l'Annexe I s'appliquent également au modèle de carte d'identité de la protection civile. La fonction ou le grade du titulaire et son incorporation dans une unité de protection civile devraient indiquer s'il s'agit d'une personne civile ou d'un militaire. La spécialisation du titulaire pourrait être mentionnée sous «Autres signes distinctifs ou informations», sur la base des tâches de la protection civile définies à l'article 61
(' Définition et champ d'application') du Protocole.
Paragraphe 3
4302 Le personnel civil de protection civile a droit au port d'armes légères individuelles conformément au paragraphe 3 de l'article 65
(' Cessation de la protection ') du Protocole. Il en est de même pour le personnel militaire, selon le paragraphe 1, alinéa d, de l'article 67
(' Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile ') du Protocole.
4303 Le droit au port d'armes sera mentionné en indiquant le type de l'arme: pistolet, revolver ou autre arme légère individuelle, avec
le numéro de l'arme s'il existe.
Ph. E.
[p.1312] Document annexe
' Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile '
Notes:
(1) Cf. commentaire art. 66, par. 2-3, et art. 67,
par. 1, al. c, du Protocole, supra, p. 804 et p. 819, et commentaire article premier, Annexe I, supra, p. 1117;
(2) Actes XII, p. 465, CDDH/II/SR.96, par. 61. Actes XIII, pp. 363-364, CDDH/406/Rev.1, par. 8, 9, 13, 14; p. 365, par. 20 (art. 59, 59bis,
Annexe I); pp. 417-420 (art. 59, 59bis); pp. 445-446, CDDH/II/439/Rev.1 (art. 59, par. 3); p. 455, CDDH/II/439/Add.1 (Chapitre V, art. 14, par. 1).