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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre II : Traitement humain
[p.1389] Titre II - Traitement humain
Introduction
4507 Le présent Titre a pour objet de protéger les personnes qui ne participent pas, ou qui ne participent plus, aux hostilités contre les abus de pouvoir et les traitements inhumains et cruels que les autorités militaires ou civiles, entre les mains desquelles elles se trouvent, pourraient leur infliger (1). Le Protocole ne prévoyant pas de catégories de personnes protégées jouissant d'un statut particulier, telles que les prisonniers de guerre dans les conflits armés internationaux, les règles y énoncées s'appliquent de manière égale à toutes les personnes affectées (2) par le conflit armé se trouvant au pouvoir de l'adversaire (blessés, malades, personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte), qu'elles soient militaires ou civiles.
4508 Ces règles figurent déjà, expressément ou implicitement, à l'article 3
commun; elles sont développées et complétées dans le Protocole. Il s'agit de droits fondamentaux inaliénables (3), inhérents au respect de la personne humaine: garanties de traitement humain (article 4
- ' Garanties fondamentales '), conditions minimales de détention (article 5
- ' Personnes privées de liberté ') et garanties judiciaires (article 6
- ' Poursuites pénales ').
4509 Les articles précités portent l'empreinte du droit international des droits de l'homme. En effet, le CICR dans son projet, et la Conférence par la suite, se sont inspirés du Pacte relatif aux droits civils et politiques.
4510 Ces garanties fondamentales constituent le niveau minimal de protection auquel tout individu peut prétendre en tout temps et sont à la base des droits de l'homme. Comme le Protocole a son propre champ d'application, il était important qu'elles y figurent, adaptées et complétées en fonction des circonstances auxquelles il est destiné.
4511 Le présent Titre contient pratiquement tous les droits irréfragables du Pacte, c'est-à-dire ceux auxquels il ne peut être dérogé, «même en cas de danger public exceptionnel menaçant l'existence de la nation» (4). Il reprend aussi des garanties judiciaires qui ne font pas partie de ce noyau, mais qui revêtent une importance particulière dans les situations de conflit armé; il importait d'autant plus de les [p.1390] énoncer dans le Protocole. Il s'agit de la présomption d'innocence, du droit d'être présent à son procès et du principe selon lequel nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même (article 6
- ' Poursuites pénales ', paragraphe 2, alinéas d, e et f). On peut donc constater un certain alignement sur le fond et le libellé de ces règles fondamentales de protection dans le Protocole et le Pacte.
4512 Au cours des débats à la Conférence diplomatique, nombre de délégués se sont référés systématiquement aux règles correspondantes du Pacte, qu'ils voulaient insérer telles quelles dans le Protocole. Cette tendance, qui répondait à la préoccupation d'établir des garanties au moins équivalentes à celles octroyées par les instruments des droits de l'homme, pour ne pas risquer d'être en retrait, a joué un rôle important quant au contenu et la forme du Titre. Elle a abouti à assurer une certaine unité aux règles internationales de protection qui apportent des limitations dans les ordres juridiques internes.
4513 En outre, les droits de l'homme et le droit humanitaire, qui sont des systèmes juridiques distincts avec leurs champs d'application et leurs mécanismes propres, s'appliquent de manière concurrente (5). Cette unité et cette convergence sont propres à renforcer la protection de l'individu.
4514 Enfin, il faut noter que le même noyau irréfragable de droits contenus dans le présent Titre figure également à l'article 75
du Protocole I (' Garanties fondamentales '), au bénéfice duquel se trouvent toutes les personnes qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et dudit Protocole.
S.J.
Notes:
(1) Il peut s'agir d'autorités légales ou de fait;
(2) Voir commentaire art. 2, par. 1, supra, p. 1383;
(3) Par inaliénable, il faut entendre non seulement des droits dont on ne saurait être privé, mais
aussi des droits auxquels on ne peut renoncer. Voir ' Commentaire I ', pp. 84-93 (art. 7);
(4) Pacte, art. 4, par. 1;
(5) Voir résolution 2675 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voir également
commentaire Préambule, considérant 2, supra, p. 1363. Cette applicabilité concurrente entre naturellement en considération dans la mesure où les Etats sont liés par les différents instruments.