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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Recherches
[p.1435] Article 8
- Recherches
Généralités
4648 L'article 8 développe et réaffirme l'obligation de recueillir les blessés et les malades, qui figure déjà à l'article 3
commun, alinéa 1, chiffre 2, et se lit comme suit: «Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.» Il n'existe pas de [p.1436] disposition correspondante dans le Protocole I, car cette question est déjà réglée par les Conventions (article 15
, Ire Convention; article 18
, IIe Convention; article 16
, IVe Convention). Le texte reflète l'article 15
de la Ire Convention, avec de légères différences rédactionnelles et l'ajout de la mention des naufragés.
4649 A l'instar des Conventions, le projet du CICR (1) prévoyait la possibilité de conclure des arrangements locaux pour évacuer des zones de combat, assiégées ou encerclées, les blessés, les malades, les personnes âgées et les enfants. Cette mention, retenue par la Commission II (2), a été éliminée dans la version finale du Protocole, étant apparue à certains peu réaliste dans le contexte d'un conflit armé non international. Les mesures d'évacuation n'en doivent pas moins être encouragées chaque fois qu'elles seraient réalisables dans la pratique.
4650 Rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés constitue une mise en oeuvre du principe fondamental de protection et de soins consacré par l'article 7
(' Protection et soins '). Il s'agit d'un devoir. Pour le remplir, toutes les mesures seront prises «chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement». Ce sera surtout après un engagement qu'il sera nécessaire de rechercher les victimes; mais l'obligation est plus large: elle vaut «chaque fois que les circonstances le permettront». L'article 15
de la Ire Convention prévoit que les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles «en tout temps et notamment après un engagement»; l'article 18
de la IIe Convention contient la même obligation, mais limitée par les termes «après chaque combat».
4651 Ces mots figuraient déjà dans la disposition correspondante de La Haye de 1907, ainsi que dans la Convention de Genève de 1906. La Conférence de 1949 leur substitua, dans la Ire Convention, les mots «en tout temps» mais laissa l'ancienne formule dans la IIe Convention, se conformant en cela à l'avis exprimé par les experts de 1947, qui avaient estimé que l'expression «après chaque combat» répondait mieux aux conditions particulières prévalant sur mer (3).
4652 L'article 8 du Protocole couvre la recherche tant des blessés et des malades que des naufragés, et la formule «chaque fois que les circonstances le permettront» qui a été adoptée tient compte des dispositions précitées de la Ire et de la IIe Conventions (4); elle reflète les possibilités concrètes d'intervention.
4653 En 1949, la Ire Convention a donc étendu l'obligation dans le temps, car la Convention de 1929, dont la formule a été conservée dans la IIe Convention, n'imposait le devoir de recherche qu'«après chaque combat» et seulement à l'occupant du «champ de bataille». Dans les conflits armés contemporains, les hostilités sont plus continues, d'intensité variable et plus mobiles; il serait le plus souvent difficile de déterminer, dans le temps et dans l'espace, «le champ de bataille». Aussi l'obligation de respecter a-t-elle une portée générale. Elle vaut [p.1437] pour les civils, compte tenu de l'article 18
(' Sociétés de secours et actions de secours '), paragraphe 1, du Protocole (5). Pour les autorités, le personnel sanitaire et religieux et les éléments armés qui se trouveraient, après un affrontement, sur le théâtre des opérations, l'obligation s'étend à la recherche.
4654 Les victimes devront être protégées contre le pillage et les mauvais traitements et recevoir les soins appropriés. Cette mesure de protection concerne surtout le moment où l'évacuation n'a pas encore pu avoir lieu, durant lequel les victimes sont particulièrement vulnérables. Elle renforce l'interdiction du pillage et des atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique, qui figure déjà à l'article 4
(' Garanties fondamentales '), paragraphe 2, alinéas g et a (6).
4655 Les «soins appropriés» sont les premiers soins effectués sur place qui peuvent revêtir une importance primordiale et permettre au blessé, au malade ou au naufragé de ne pas succomber pendant l'évacuation, qui doit avoir lieu le plus rapidement possible. Ces premiers soins comprennent naturellement d'assurer le transport des blessés vers un endroit où ils pourront recevoir des soins appropriés.
4656 Il est interdit de dépouiller les morts. Ils doivent être recherchés et les derniers devoirs doivent leur être rendus, c'est-à-dire qu'ils doivent recevoir une sépulture décente (en dehors des cas d'immersion et d'incinération), après un service religieux si cela est adéquat.
4657 Le Protocole I contient une section relative aux personnes disparues et décédées (7) dans laquelle est prévue notamment l'obligation de rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par la Partie adverse, cette dernière devant elle-même communiquer tous renseignements utiles pour faciliter ces recherches (article 33
- ' Personnes disparues ', paragraphe 1, Protocole I). L'article 34
(' Restes des personnes décédées ') prévoit, en particulier, le marquage des tombes. Il n'aurait pas été réaliste de prévoir de telles règles détaillées pour les circonstances particulières engendrées par les conflits armés non internationaux. Cependant, il convient de signaler combien il est important pour les familles de connaître le sort de leurs disparus et, le cas échéant, l'emplacement de leur sépulture, particulièrement dans un conflit interne fratricide. Ce peut être aussi, à l'issue des affrontements, un facteur qui favorise le retour à la paix. L'expérience démontre l'importance de ces renseignements sur les personnes disparues; en effet, dans les pays en conflit où une délégation du CICR déploie ses activités d'assistance et de protection, conformément au mandat humanitaire qui lui est confié, les demandes de recherches des familles sont toujours extrêmement nombreuses. Les autorités responsables devraient, dans toute la mesure du possible, renseigner les familles sur le sort de leurs membres ou, le cas échéant, faciliter la tâche du CICR dans ce domaine, qui constitue une activité humanitaire fondamentale en faveur des victimes d'un conflit armé, de quelque nature qu'il soit.
S.J.
Notes:
(1) Cf. ' Commentaires projets ', pp. 151-152 (art. 13);
(2) Actes XIII, p. 232, CDDH/II/287;
(3) Voir ' Commentaire II ', p. 133 (art. 18);
(4) Actes XI, pp. 276-277, CDDH/II/SR.26, par. 70-73, et pp. 279-281, CDDH/II/SR.27, par. 5-18;
(5) L'art. 18, par. 1, se borne malheureusement à autoriser la population civile à ' offrir ' de
recueillir les blessés et les malades. Cf. commentaire de cet article, infra, p. 1499;
(6) Cf. commentaire art. 4, supra, p. 1391;
(7) Cf. Titre II, Section III, Protocole I, et son commentaire, p. 341.