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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Protection des unités et moyens de transport sanitaires
[p.1453] Article 11
- Protection des unités et moyens de transport sanitaires
[p.1454] Généralités
4707 A l'instar de la protection du personnel sanitaire et religieux (article 9
- ' Protection du personnel sanitaire et religieux ') et de la protection de la mission médicale (article 10
- ' Protection générale de la mission médicale '), la protection des unités et moyens de transport sanitaires (1) est indispensable pour mettre en oeuvre le principe de protection et de respect des blessés et des malades énoncé à l'article 3
commun et réaffirmé à l'article 7
(' Protection et soins ') du présent Protocole. L'article 11 s'inspire essentiellement des articles 19
et 21
de la Ire Convention, mais il convient également de le rattacher aux articles 20
35
et 36
de cette même Ire Convention, aux articles 22
, 23
et 24
de la IIe Convention et aux articles 18
, 21
et 22
de la IVe Convention. En effet, cette disposition vise la protection et le respect de tous les moyens de transport sanitaire militaires ou civils, qu'ils soient terrestres, aériens, maritimes, lacustres ou fluviaux.
4708 Dans les situations de conflits armés internationaux, la protection que confèrent les Conventions aux articles ci-dessus énoncés est développée aux articles 12
(' Protection des unités sanitaires ') et 13
(' Cessation de la protection des unités sanitaires civiles '), ainsi que dans la Section II (' Transports sanitaires ') du Titre II du Protocole I.
4709 Pour ce qui est du Protocole II, le projet du CICR se limitait à énoncer le principe de la protection des unités et moyens de transport sanitaires sans prévoir explicitement les cas où elle pourrait cesser, c'est-à-dire sans fixer les limites de ce droit (2). La négociation parallèle des deux instruments en Commission a conduit les délégués à adopter un paragraphe 2 sur la cessation de la protection s'inspirant de l'article 13
du Protocole I (' Cessation de la protection des unités sanitaires civiles '). Le texte issu de la Commission comportait également un paragraphe 3 énonçant les actes qui ne seraient pas considérés comme hostiles, suivant, sur ce point, le modèle de l'article 13
du Protocole I (' Cessation de la protection des unités sanitaires civiles ') (3). Ce paragraphe a disparu dans la version finale adoptée (4). Cette simplification rend le texte moins clair, parce que moins explicite, mais elle ne restreint pas la portée du principe et ne devrait pas permettre des interprétations subjectives et extensives de la notion d'actes hostiles (5).
[p.1455] Paragraphe 1
4710 Le paragraphe 1 énonce le principe de la protection et du respect des unités et moyens de transport sanitaires.
4711 L'expression «unité sanitaire» est un terme générique recouvrant à la fois les établissements fixes, qui demeurent là où ils ont été édifiés (hôpitaux, laboratoires, dépôts de matériel, etc.), et les formations sanitaires mobiles, qui peuvent être déplacées en fonction des besoins (hôpitaux de campagne, postes de secours, ambulances, etc.) (6).
4712 Par «moyen de transport sanitaire», il faut entendre tout véhicule terrestre (voitures, camions, trains, etc.), navire, embarcation ou aéronef affecté au transport des blessés, des malades, des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire. La protection vaut pour les unités et moyens de transport sanitaires militaires et civils, qu'ils soient permanents ou temporaires, à condition qu'ils soient affectés exclusivement à des fins sanitaires; pendant l'affectation, de durée indéterminée ou non, selon qu'ils sont permanents ou temporaires, les unités et moyens de transport sanitaires ne peuvent être utilisés à d'autres fins que sanitaires (7). La notion de «fins sanitaires» doit se comprendre au sens large. Il s'agit non seulement des soins donnés aux blessés, aux malades et aux naufragés, mais encore de toute activité de prévention des maladies, des centres de transfusion sanguine, des centres de convalescence assurant un traitement médical et des traitements dentaires (8).
4713 Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps:
1) respectés,
2) protégés,
3) ils ne seront pas l'objet d'attaques.
4714 Les mots «respect et protection» font partie du vocabulaire classique du droit international humanitaire. Ils figurent déjà aux articles 7
(' Protection et soins ') et 9 [p.1456] (' Protection du personnel sanitaire et religieux ') de ce même Titre (9). Rappelons que le respect et la protection impliquent non seulement l'obligation d'épargner, mais aussi de prendre activement des mesures pour que les unités et moyens de transport sanitaires soient à même de remplir leurs fonctions, et de leur prêter assistance en cas de besoin. «Respecter c'est épargner, ne pas attaquer» dit le dictionnaire de l'Académie française, cité dans le commentaire de l'article 19
de la Ire Convention. Il n'était donc pas nécessaire de mentionner que les unités et moyens de transport sanitaires ne feraient pas l'objet d'attaques. La formule nous vient de 1949, c'est un renforcement de l'expression «respecter et protéger». Le commentaire relevait: «devant l'ampleur croissante des bombardements aériens, ce renforcement de l'expression générale n'est peut-être pas superflu» (10).
4715 Cette remarque vaut sans nul doute aujourd'hui encore, mais, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, il est regrettable que cette mention des attaques ne figure pas aussi à l'article 9
(' Protection du personnel sanitaire et religieux '), même si cette omission n'a pas d'incidence sur le fond (11).
4716 L'obligation de respecter et protéger les unités et moyens de transport sanitaires vaut «en tout temps» (12), c'est-à-dire même lorsqu'ils n'abritent pas encore de blessés ou de patients, ou n'en contiennent momentanément plus, à condition naturellement que leur affectation à des fins sanitaires reste exclusive (13).
4717 En permettant d'identifier l'unité ou le moyen de transport sanitaires, le signe distinctif rend visible la protection (article 12
- ' Signe distinctif '). L'emploi du signe distinctif de la croix rouge et du croissant rouge et, d'une manière générale, les conditions d'utilisation des unités et moyens de transport sanitaires doivent être réglementés par l'autorité compétente dont ils relèvent. Ce contrôle est indispensable pour éviter les abus et faire appliquer les règles de protection.
4718 Il faut enfin relever que la Conférence a attendu, pour adopter définitivement l'article 11 en Commission, que la Section II (' Transports sanitaires ') du Titre II du Protocole I soit adoptée, afin que le Protocole II ne contienne aucun élément contradictoire avec le Protocole I (14). L'article 11 recouvre bien tous les moyens de transport sanitaire par terre, par air et par eau, mais son libellé succinct se borne à énoncer un principe général, tandis que le Protocole I est amplement détaillé à cet égard. Dans un cas de difficulté concrète, en particulier pour assurer la protection d'une embarcation ou d'un aéronef sanitaire, le Protocole I peut être un guide très utile et fournir, par analogie, des solutions pratiques pour mettre en oeuvre le principe (15).
[p.1457] Paragraphe 2
' Première phrase '
4719 La protection et le respect des unités et moyens de transport sanitaires sont des obligations permanentes: «en tout temps». Il existe cependant certains cas exceptionnels dans lesquels la protection peut cesser, à savoir «s'ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles».
4720 Ce paragraphe reprend l'article 21
de la Ire Convention avec de légères différences rédactionnelles. Notamment, l'article 21
ne mentionne pas «les actes hostiles», mais «les actes nuisibles à l'ennemi». Il n'y a pas de différence de fond entre les deux expressions. Le projet d'article issu de la Commission employait les termes «actes nuisibles à la partie adverse» (16), la mention des parties au conflit ayant été retirée du texte, sur proposition de la délégation du Pakistan (17), afin d'éliminer toute possibilité d'interprétation qui donnerait une reconnaissance quelconque à la partie insurgée; les termes «actes hostiles» ont été finalement retenus.
4721 La signification est la même qu'à l'article 21
de la Ire Convention: il s'agit d'actes préjudiciables à l'adversaire. Le caractère préjudiciable ou hostile d'un acte doit être apprécié objectivement.
4722 Les unités et moyens de transport sanitaires sont tenus d'observer une stricte neutralité, c'est-à-dire ne s'immiscer d'aucune manière dans les opérations militaires. Il peut cependant arriver qu'une unité ou un moyen de transport sanitaires, tout en s'en tenant strictement à leur mission, soient involontairement une gêne ou un obstacle tactique (18). Cette présence pourrait être interprétée à tort comme un acte hostile, mais la protection ne cesse pas pour autant. Elle ne cesse que si l'unité ou le moyen de transport sont utilisés ' en dehors de leur fonction humanitaire '.
4723 Ces exemples se trouvent également à l'article 13
(' Cessation de la protection des unités sanitaires civiles '), paragraphe 2, du Protocole I. Sans avoir une valeur obligatoire dans le contexte du Protocole II, ils peuvent néanmoins en faciliter l'interprétation (19):
«Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi:
a) le fait que le personnel de l'unité est doté d'armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle
des blessés et des malades dont il a la charge;
b) le fait que l'unité est gardé par un piquet, des sentinelles ou une escorte;
c) le fa
it que se trouvent dans l'unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
d) [p.1458] le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.» (20)
4724 Pour ce qui est de la terminologie, il faut encore noter que l'expression «devoir humanitaire», utilisée à l'article 21
de la Ire Convention, a été remplacée, dans le présent article, par les mots «fonction humanitaire». Ce changement est d'ordre rédactionnel. Le mot «fonction» est apparu plus adéquat, car ce terme doit recouvrir non seulement du personnel, mais aussi des moyens de transport et des bâtiments. L'expression «tareas humanitarias», utilisée dans la version espagnole, contient d'ailleurs à la fois la notion de devoir et celle de fonction.
' Deuxième phrase ' (21)
4725 Lorsqu'une unité ou un moyen de transport sanitaires commettent un acte hostile, ils perdent leur droit à la protection, mais, la plupart du temps, ils ont auparavant droit à un délai: «Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.»
4725 Les patients, blessés ou malades, ne sont pas responsables des actes illicites commis par le personnel qui les soigne; il convient donc de leur accorder des garanties d'humanité. En outre, il peut s'agir d'une erreur d'interprétation de l'adversaire et le délai donne le temps de se justifier; il doit aussi permettre aux responsables de mettre fin à l'acte considéré hostile, c'est-à-dire rectifier leur attitude ou bien encore mettre les blessés et les malades à l'abri. L'adversaire sommera donc l'unité ou le moyen de transport de mettre fin à leur action hostile et leur impartira un délai à l'expiration duquel il pourra passer à l'attaque s'il n'ont pas obtempéré à l'injonction.
4727 Le délai raisonnable n'est pas précisé: c'est le temps nécessaire, au vu des circonstances, pour rectifier son attitude, se justifier s'il y a erreur ou évacuer les blessés et les malades.
4728 Le délai sera accordé «chaque fois qu'il y aura lieu». L'article 21
de la Ire Convention fait mention de «tous les cas opportuns». En fait, il s'agit surtout de situations dans lesquelles il y a un doute sur le caractère hostile de l'attitude d'une unité ou d'un moyen de transport sanitaires. Dans certains cas, il n'y a pas lieu d'accorder un délai. Le commentaire de l'article 21
de la Ire Convention illustre très bien cette éventualité en imaginant l'exemple d'une troupe qui s'approche d'un hôpital et est accueillie par un feu nourri partant de chaque fenêtre (22).
S.J.
Notes:
(1) Pour les définitions des expressions «unités sanitaires», «transports sanitaires» et
«moyens de transport sanitaire», cf. infra, commentaire par. 1 et note 7;
(2) Cf. projet, art. 17;
(3) Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287;
(4) Actes IV, p. 59, CDDH/427;
(5) Voir infra, commentaire par. 2, p. 1457;
(6) Voir ' Commentaire I ', p. 215 (art. 19);
(7) Les définitions données par l'art. 11 du projet issu de la Commission II, non adopté, se lisaient
comme suit:
«c) L'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autres formations,
militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement - y compris les premiers secours - des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies et qui relèvent d'une Partie au conflit ou sont reconnus et autorisés par elle. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires.
d) L'expression «transport sanitaire» s'entend du transport par voie terrestre, par voie maritime,
fluviale ou lacustre ou par voie aérienne des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par le présent Protocole.
e) L'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou
civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une Partie au conflit.» Cf. Actes XIII, pp. 312-313, CDDH/235/Rev.1;
(8) Les centres de convalescence assurant un traitement médical et les traitements dentaires ont été
explicitement inclus dans les fins sanitaires; cf. ibid., p. 261, par. 20. Cet éclaircissement a été donné pour l'art. 8, Protocole I, mais vaut également pour le Protocole II; cf. Actes XII, p. 270, CDDH/II/SR.79, par. 19;
(9) Voir commentaire art. 7, supra, p. 1431;
(10) Cf. ' Commentaire I ', p. 217;
(11) Cf. commentaire art. 9, supra, p. 1439. Il convient de rappeler la définition des attaques, donnée
à l'art. 49, par. 1, du Protocole I:
«L'expression «attaques» s'entend des actes de violence contre l'adversaire, que ces actes soient
offensifs ou défensifs.», voir supra, p. 614;
(12) Voir commentaire art. 4, par. 2, alinéa b, concernant l'interdiction des peines collectives et
des «représailles» dans le Protocole II, supra, p. 1398;
(13) Voir supra, p. 1455;
(14) Cf. Actes XI, p. 637, CDDH/II/SR.53, par. 37;
(15) Cf. articles du Titre II, Section II, «Transports sanitaires», Protocole I, et leur commentaire,
p. 247;
(16) Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287;
(17) Proposition orale en séance plénière, cf. Actes VII, p. 115, CDDH/SR.51, par. 43-46;
(18) Cf. ' Commentaire I ', pp. 221-222 (art. 21);
(19) Le par. 3, supprimé dans la phase finale de l'adoption du Protocole II, donnait a contrario des
éclaircissements sur la nature de l'acte hostile en énumérant une série d'actes qui ne devaient pas être considérés comme hostiles. Voir supra, p. 178;
(20) Voir également Actes XIII, p. 233, CDDH/II/287, ad art. 17, par. 3;
(21) Le commentaire de cette deuxième phrase se fonde sur le commentaire de l'art. 21 de la
Ire Convention, ' Commentaire I ', p. 223;
(22) Cf. ibid.