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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
[p.1483] Article 15
- Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
Généralités
4814 Au cours des conflits qui ont marqué les quarante dernières années, les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, en particulier les [p.1484] digues et les barrages, ont été souvent l'objet d'attaques et de destructions qui ont eu de graves conséquences en causant de lourdes pertes en vies humaines dans la population civile (1).
4815 Afin de préserver la population civile de ce type de catastrophes, le CICR avait déjà proposé l'immunité de ces ouvrages et installations dans son projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre de 1956 (2). Rappelons que ces règles avaient été conçues pour toutes les situations de conflit armé, indépendamment de leur caractère interne ou international (3).
4816 L'article 15 est de même teneur que la première phrase du paragraphe 1 de l'article 56
du Protocole I (' Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ') (4). La négociation parallèle de ces deux dispositions en Commission avait conduit à quelques adjonctions au projet présenté par le CICR (5). Il s'agissait de modalités d'application de la protection à ces ouvrages et installations (6). Le texte finalement adopté est réduit à sa plus simple expression; à la différence de l'article 56
du Protocole I (' Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses '), il énonce le principe général sans prévoir d'exceptions, ce qui le rend plus catégorique.
4817 Le Protocole II n'établit pas de protection générale des biens civils (7). Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses sont l'objet d'une protection particulière à cause des graves conséquences que pourrait avoir leur destruction.
Texte de l'article
4818 Cette disposition vise à préserver la population civile des effets que pourrait provoquer la libération de forces dangereuses, telles que des masses d'eau ou des émanations radioactives. A cet effet, elle pose l'interdiction d'attaquer les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d'énergie électrique lorsque ces attaques peuvent libérer des forces dangereuses qui causeraient des pertes sévères dans la population civile, cela même si ces ouvrages et installations constituent des objectifs militaires (8). La liste est limitative, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres ouvrages ou installations dont la destruction est susceptible d'entraîner de lourdes pertes dans la population civile. Ainsi, le problème du stockage du pétrole ou des produits pétroliers et celui des plateformes de forage ont été soulevés à la Conférence diplomatique (9). Il n'a [p.1485] finalement été possible de parvenir à un consensus que sur la seule liste ci-dessus énumérée, qui n'exclut toutefois pas la protection d'autres types d'installations par des régimes juridiques internationaux différents.
4819 La portée de la protection des ouvrages et installations visés au présent article est limitée aux cas où l'attaque peut entraîner des pertes sévères dans la population civile. Ces biens ne sont donc pas protégés en eux-mêmes, mais seulement dans la mesure où leur destruction libérerait des forces dangereuses pour la population civile.
4820 Cela signifie que, dans l'éventualité où l'un de ces ouvrages ou installations serait un objectif militaire, il pourrait être attaqué si, de ce fait, la population civile n'est pas mise sérieusement en danger. En revanche, la protection est automatique, sans égard à l'utilisation civile, militaire ou mixte de l'installation ou de l'ouvrage, dès lors que l'attaque peut provoquer la libération de forces dangereuses qui causeraient des pertes sévères à la population civile.
4821 Les termes «pertes sévères» sont empruntés au vocabulaire militaire et demandent naturellement une appréciation de bonne foi sur la base d'éléments objectifs, tels que l'existence de concentrations de civils (villages ou agglomérations) dans la zone qui serait sinistrée par la libération de forces dangereuses.
4822 Le projet du CICR prévoyait que les parties au conflit s'efforceraient de ne pas placer d'objectifs militaires à proximité de ces biens afin de prévenir des risques indirects, c'est-à-dire des effets incidents d'une attaque dirigée contre un objectif militaire proche (10). En l'absence de cette précision, qui n'a pas été maintenue (11), il convient de rappeler que la population civile est au bénéfice d'une protection générale contre les effets des hostilités (12). En tout état de cause, l'interdiction posée dans le présent article couvre les attaques d'objectifs militaires voisinant avec un ouvrage ou une installation qui pourraient vraisemblablement avoir pour effet incident de libérer des forces dangereuses et d'atteindre gravement la population civile. En contrepartie, le fait de placer sciemment des objectifs militaires à proximité de tels ouvrages ou installations violerait le principe posé à l'article 13
(' Protection de la population civile '), paragraphe 1.
4823 Le Protocole I prévoit (article 56
- ' Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses ', paragraphe 7) la signalisation facultative des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, au moyen de trois cercles orange vif, dont la description exacte est donnée dans l'Annexe I au Protocole I (article 16
- ' Signe spécial international ') (13).
4824 Cette faculté de signalisation particulière n'a pas été spécifiée dans le Protocole II. Si un pays devait décider de l'adopter et en faire une mesure d'application du Protocole I, dès le temps de paix, elle garderait naturellement la même fonction et la même utilité en cas de conflit armé non international. Cette signalisation, de caractère facultatif, ne revêt cependant pas la même importance dans une [p.1486] situation couverte par le Protocole II. On peut, en effet, s'attendre à ce que les forces qui s'affrontent connaissent l'emplacement des barrages, des digues et des centrales nucléaires de production d'énergie électrique, puisqu'elles sont situées dans leur propre pays, sur le territoire duquel se déroulent les hostilités. Cet élément peut d'ailleurs jouer un rôle en faveur de la protection, car ne pas détruire ces ouvrages et installations répond à l'intérêt commun des parties en lutte.
S.J.
Notes:
(1) Voir données historiques dans le commentaire de l'art. 56, Protocole I, p. 683;
(2) Art. 17;
(3) Ibid., art. 2;
(4) Hormis quelques différences rédactionnelles minimes dans la version française de l'article;
(5) Projet, art. 28, ci-après commenté p. 1485;
(6) Actes XV, p. 333, CDDH/215/Rev.1;
(7) Voir introduction au présent Titre, in fine, supra, p. 1468;
(8) La notion d'objectif militaire a été définie à l'art. 52, par. 2, Protocole I, au commentaire
duquel on peut se référer, p. 651;
(9) Actes XV, p. 369, CDDH/III/264/Rev.1.
(10) Projet, art.28, par.2.;
(11) Actes IV, p.92, CDDH/427;
(12) Voir art.13 et son commentaire, supra, p. 1469;
(13) Voir commentaire des art.56, par.7, du Protocole I, p.693 et 16 de son Annexe I,
p. 1319.