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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Interdiction des déplacements forcés
[p.1493] Article 17
- Interdiction des déplacements forcés
Généralités
4847 L'interdiction des déplacements forcés est un élément important de la sauvegarde de la population civile. En effet, on a trop souvent considéré de tels déplacements comme des mesures entrant dans le cadre des opérations militaires et, trop souvent, des civils, arrachés à leurs foyers, se sont trouvés contraints de vivre dans des conditions difficiles, voire inacceptables.
4848 [p.1494] Le problème s'est posé en 1949. Aussi l'article 49
de la IVe Convention établit-il déjà des normes de protection contre les déportations, les transferts et les évacuations dans les territoires occupés, qu'il n'a pas été jugé nécessaire de compléter dans le Protocole I.
4849 En revanche, l'article 3
commun est muet sur ce point (1) et le problème se pose de façon particulièrement aiguë dans les situations de conflit armé non international, dans lesquelles on a pu constater, par exemple, des cas de déplacements forcés de groupes ethniques et nationaux opposés au gouvernement central.
4850 L'article 17 vient combler cette lacune dans la protection. Le CICR a inséré cette disposition dans son projet en se fondant sur une proposition d'experts faite en 1972 et en s'inspirant du libellé de l'article 49
de la IVe Convention (2). Le texte adopté, légèrement complété, est de même teneur que le projet initial (3).
4851 Il faut relever que le présent article ne porte que sur les déplacements forcés et ne limite pas, bien entendu, le droit des personnes civiles de circuler librement à l'intérieur du pays, sous réserve des restrictions qui seraient imposées par les circonstances, ou de partir pour l'étranger (4).
Paragraphe 1
4852 Ce paragraphe vise les déplacements, individuels ou en groupes, de la population civile à l'intérieur du territoire d'une Partie contractante où se déroule le conflit au sens de l'article premier
(' Champ d'application matériel '). Les déplacements forcés hors des frontières nationales font l'objet du paragraphe 2.
' Première phrase '
4853 Elle interdit les déplacements forcés de la population civile, sous réserve de deux types de circonstances exceptionnelles:
1) La sécurité de la population civile. Il va de soi que l'on ne saurait interdire formellement un déplacement qui éviterait à la population d'être exposée à de graves dangers.
2) Des raisons militaires impératives. La nécessité militaire, comme motif de dérogation à une règle, exige toujours une appréciation minutieuse des circonstances. Ici, la nécessité militaire est qualifiée de «raisons militaires impératives»;
l'article 49
de la IVe Convention mentionne «d'impérieuses raisons militaires». Les deux expressions sont synonymes. Le texte espagnol contient d'ailleurs le qualificatif «razones imperiosas», et le texte anglais parle [p.1495] de «imperative reasons». L'appréciation de la situation doit se faire d'une façon particulièrement soigneuse et l'adjectif «impératif» restreint à leur minimum les cas où un déplacement peut être ordonné.
4854 Les raisons militaires impératives ne peuvent naturellement pas se justifier par des motifs politiques. Il serait, par exemple, interdit de déplacer une population aux fins d'exercer un contrôle plus effectif sur un groupe ethnique dissident.
4855 L'article interdit des déplacements forcés «pour des raisons ayant trait au conflit». En effet, des déplacements peuvent s'avérer nécessaires dans certains cas d'épidémies ou de désastres naturels, tels que des inondations ou un tremblement de terre. De telles circonstances ne relèvent pas de l'article 17; c'est la raison pour laquelle cette précision a été apportée dans le texte (5).
' Deuxième phrase '
4856 Conformément à la présente disposition, les déplacements forcés doivent demeurer exceptionnels et se limiter au cas où la sécurité de la population civile ou des raisons militaires impératives l'exigent. Dans de tels cas, «toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation». Il va de soi que les mêmes exigences sont applicables au déplacement lui-même. Ces modalités pratiques ont pour but de garantir à la population déplacée des conditions de vie décentes. Elles sont inspirées de l'article 49, alinéa 3
, de la IVe Convention. Les conditions de sécurité sont liées à l'emplacement des camps destinés à recevoir la population, lesquels ne doivent pas être situés à proximité des opérations militaires et d'objectifs militaires (6).
4857 A l'instar de l'article 49
de la IVe Convention, l'article 17 fait état de la mesure du possible. Cette mention de «toutes les mesures possibles» tient compte des difficultés pratiques, mais ne devrait pas pour autant affaiblir la portée de l'obligation. Elle vise essentiellement l'éventualité d'une évacuation improvisée et à court terme, où l'urgence est de rigueur afin de protéger la population contre un danger imminent et imprévu (7).
Paragraphe 2
4858 Il stipule l'interdiction de contraindre des personnes civiles à quitter leur propre pays pour des raisons ayant trait au conflit.
4859 On peut tout d'abord se demander si le territoire équivaut - au sens de cette disposition - au pays. Le projet du CICR faisait état du «territoire national» (8). [p.1496] Certains amendements proposaient d'y substituer la formule «au-delà des frontières du pays d'origine» (9). Il ressort des débats à la Conférence diplomatique qu'il n'a jamais fait de doute pour personne que l'on entendait bien désigner l'ensemble du territoire du pays. Cependant, le texte dit qu'il est interdit de forcer les personnes civiles à quitter «leur propre territoire». Cette formule apparaît en effet mieux adaptée à toutes les éventualités qui pourraient se présenter dans une situation couverte par le Protocole II pour tenir compte, en particulier, de celle où la partie insurgée contrôlerait une portion étendue du territoire, auquel cas elle devrait également respecter l'obligation prescrite, et ne pas forcer des personnes civiles à quitter la zone qui se trouve sous son autorité (10).
4860 L'interdiction porte sur les mesures prises à l'encontre de personnes civiles, que ce soit individuellement ou en groupes.
4861 Un exemple serait le refoulement de groupes de civils hors des frontières par des forces armées ou des groupes armés du fait des opérations militaires. C'est essentiellement de telles situations que le législateur a voulu couvrir.
4862 Le problème peut s'avérer plus complexe dans des cas individuels. Provoquer le départ d'une ou plusieurs personnes par des menaces serait, à notre sens, également considéré comme un déplacement forcé.
4863 Qu'en est-il de mesures d'expulsion qui obligeraient un individu à quitter son pays?
4864 Si une telle mesure est une conséquence de la situation du conflit, il s'agit d'un déplacement forcé au sens du présent article; il importe cependant de nuancer une telle affirmation, car une condamnation avec un droit d'option pour quitter le territoire, par exemple, pourrait ne pas être considérée comme telle.
4865 Si la condamnation n'a pas de motif en relation avec le conflit, il est clair que cette mesure ne relève pas du présent article.
4866 Certaines délégations ont souhaité réserver explicitement des exceptions qui n'ont pas été retenues dans un souci de simplification du texte (11).
4867 Dans des cas particuliers, chaque Partie contractante donnera probablement une interprétation en fonction de la législation nationale préexistante en la matière, sans perdre de vue le but humanitaire de l'obligation que lui confère cet article.
4868 Il convient enfin de noter que la législation nationale concernant les étrangers n'est pas concernée par cette disposition (12).
S.J.
Notes:
(1) Si l'art. 3 commun est muet sur la question des transferts proprement dits, il n'interdit pas moins
les traitements inhumains et dégradants;
(2) Voir CE 1972, ' Rapport ', vol. II, p. 53, CE/COM II/85, et art. 49, al. 1-3, IVe Convention.
Voir également résolution 2675 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies, principe
7;
(3) Projet, art. 29;
(4) Actes XIV, p. 243, CDDH/III/SR.24, par. 46;
(5) Actes XV, p. 305, CDDH/215/Rev.1, par. 149-150;
(6) Actes XIV, p. 242, CDDH/III/SR.24, par. 44-47. Pour la notion d'objectif militaire, voir art. 52,
par. 2, Protocole I, et son commentaire, p. 451;
(7) Voir ' Commentaire IV ', p. 303 (art. 49);
(8) Projet, art. 29;
(9) Actes IV, pp. 96-97, CDDH/III/12 et CDDH/III/327;
(10) Voir Actes XIV, p. 243, CDDH/III/SR.24, par. 52;
(11) Voir Actes XV, p. 335, CDDH/215/Rev.1 (art. 29). Le texte se lisait comme suit: «sauf dans les
cas où des personnes condamnées pour crime par jugement définitif sont tenues de quitter ce territoire ou, ayant eu la possibilité de quitter ce territoire, choisissent de le faire, ou dans les cas où des personnes sont extradées conformément à la loi». Voir également Actes IV, p. 97, CDDH/427;
(12) Voir ' Commentaires projets ', p. 166.