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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Titre V : Dispositions finales
[p.1505] Titre V - Dispositions finales
Objet et contenu
4895 Ce Titre a pour objet de réglementer la façon dont se manifeste la volonté des Etats de se lier au Protocole (article 20
- ' Signature ', article 21
- ' Ratification ', article 22
- ' Adhésion '), ainsi que les modalités de leur engagement (article 23
- ' Entrée en vigueur ', article 24
- ' Amendement ', article 25
- ' Dénonciation '), les formalités de notification et d'enregistrement (article 26
- ' Notifications ', et 27
- ' Enregistrement ') et les textes authentiques (article 28
- ' Textes authentiques ') (1). Il énonce, en outre, le principe de la diffusion en son article 19
(' Diffusion '). A l'exception des deux dispositions relatives à la diffusion et la dénonciation (2), il [p.1506] s'agit de questions formelles, qui sont résolues et formulées de façon identique au Protocole I, et le projet du CICR a été adopté sans modifications.
Un bref rappel historique
4896 Dans l'élaboration du projet, il a été largement tenu compte de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le CICR s'est référé en particulier aux travaux de la Commission du droit international des Nations Unies dans le domaine de la codification et du développement progressif du droit des traités (3).
Adoption
4897 A la Conférence diplomatique, les clauses finales des deux Protocoles ont été confiées au Groupe de travail C de la Commission I. Au vu de l'identité des textes, les articles du Protocole II ont été adoptés par consensus, sans débat, après la discussion des articles correspondants du Protocole I qui, par ailleurs, n'ont pas suscité de grandes controverses (4).
4898 Ces articles identiques sur le fond et la forme ne demandent pas un commentaire distinct pour le Protocole II; c'est pourquoi le lecteur est invité à se référer au commentaire des articles 92
(' Signature '), 93
(' Ratification '), 94
(' Adhésion '), 95
(' Entrée en vigueur '), 97
(' Amendement '), 100
(' Notifications '), 101
(' Enregistrement '), et 102
(' Textes authentiques ') du Protocole I, qui vaut également pour les clauses finales correspondantes du Protocole II.
4899 En revanche, l'article 19
(' Diffusion ') et l'article 25
(' Dénonciation ') étant différents, ils appellent un commentaire particulier.
Diffusion
4900 L'article 19
(' Diffusion ') n'est pas à proprement parler une clause finale, mais bien plutôt une mesure d'exécution. Le projet contenait un titre spécifiquement consacré aux mesures d'exécution (5). Seul l'article relatif à la diffusion a été retenu dans la version finale du Protocole. Ce Titre, devenu ainsi sans objet, a disparu et cette disposition a été insérée dans le titre «Dispositions finales». Cette simplification a été sans conséquences sur le fond. En effet, il était prévu tout d'abord que les parties au conflit prendraient des mesures propres à appliquer le Protocole (6); cette obligation découle, en tout état de cause, de l'article premier
[p.1507] (' Champ d'application matériel '), paragraphe 1, du Protocole. Ensuite, ce Titre contenait deux rappels: d'une part, la faculté des parties de conclure des accords spéciaux (7), de l'autre, l'offre de services d'un organisme humanitaire impartial tel que le CICR pour concourir à l'observation du Protocole (8). Ces deux règles figurent déjà à l'article 3
commun et valent, par conséquent, également pour le Protocole II (9).
Clause de dénonciation
4901 Le CICR n'avait pas considéré nécessaire de prévoir une clause de dénonciation dans son projet de Protocole II. C'est par souci de symétrie avec le Protocole I que le Groupe de travail C de la Commission I a avancé une proposition (10) qui, adoptée par consensus, est devenue l'article 25
(' Dénonciation ') (11). Il convient de relever, à cet égard, qu'il existe une omission aux articles 26
(' Notifications ') et 27
(' Enregistrement ') qui ne mentionnent pas la notification de la dénonciation aux Parties aux Conventions et au Secrétariat des Nations Unies. Cet article ayant été adopté en Commission avant que la proposition d'une clause de dénonciation n'ait été avancée, il s'agit très probablement là d'une erreur technique.
Réserves
4902 A l'instar du Protocole I, le Protocole II ne contient pas de disposition particulière concernant d'éventuelles réserves et reste par conséquent soumis aux règles du droit des traités. On se référera sur ce point également au commentaire du Protocole I (12).
S.J.
Notes:
(1) Actes IX, p. 372, CDDH/I/SR.67, par. 8;
(2) Voir infra, pp. 1509 et 1523;
(3) Voir ONU, ' Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents officiels ', 1re et 2e sessions, New York, 1971. Cet ouvrage contient
également le «Projet d'articles sur le droit des traités et commentaires», adopté par la Commission du droit international à sa 18e session. Cf. aussi ' Commentaires projets ', p. 177 et note 20 (Titre VIII);
(4) Actes IX, p. 499, CDDH/I/SR.76, par. 8; Actes X, pp. 206-208, CDDH/405/Rev.1, par. 131-157;
(5) Titre V du projet (Mesures d'exécution), art. 37-39;
(6) Projet, art. 36 (Mesures d'exécution);
(7) Ibid., art. 38 (Accords spéciaux);
(
8) Ibid., art. 39 (Concours à l'observation du Protocole);
(9) Art. 3 commun, al. 2-3. Voir sur ce point également introduction au Titre I et art. 18,
par. 2, supra, pp. 1367 et 1501;
(10) Actes IV, p. 119, CDDH/I/350/Rev.1;
(11) Voir commentaire art. 25, infra, p. 1523;
(12) Cf. introduction au Titre VI, Protocole I, p. 1085;