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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Commentaire -
Diffusion
[p.1509] Article 19
- Diffusion
4903 La diffusion est une obligation juridique selon les Conventions (1), réaffirmée et développée dans les Protocoles. Elle se fonde sur l'engagement qu'ont pris les Etats, en ratifiant les Conventions ou en y adhérant, de les «respecter et faire
respecter en toutes circonstances», qui vaut également pour l'article 3
commun (2).
4904 Il s'agit, toutefois, de la première mention expresse de cette obligation dans la réglementation des conflits armés non internationaux. Le Protocole II développant et complétant l'article 3
commun (3), la diffusion de l'un et l'autre est indissociable.
4905 [p.1510] Le projet du CICR (4) prévoyait des mesures plus détaillées en distinguant la diffusion suivant qu'elle devait être mise en oeuvre en temps de paix ou en période de conflit armé, et aussi en fonction des destinataires, militaires ou civils. De telles indications figurent à l'article 83
correspondant du Protocole I (' Diffusion '). Seul le libellé succinct de l'article ici commenté a été retenu. Il se limite à l'énoncé de l'obligation de caractère général, sans préciser son contenu.
4906 La diffusion doit être aussi large que possible. Le choix des moyens est laissé à la Partie contractante ou aux parties au conflit. Certaines délégations ont fait valoir qu'un texte trop précis aurait été une source de difficultés pour les Etats (5), en particulier pour ce qui relève de la mise en oeuvre en période de conflit armé.
4907 La diffusion joue deux rôles importants, qui sont soulignés dans la résolution 21 y relative adoptée à l'issue de la Conférence diplomatique: d'une part, c'est un facteur d'application du droit, de l'autre, c'est un facteur de paix.
4908 Dans le Protocole II, il n'existe pas de mécanisme propre à garantir l'application du type de celui des Puissances protectrices et de leur substitut (6). Dès lors, la diffusion est a fortiori une mesure essentielle d'application (7). Dans son projet, le CICR l'avait d'ailleurs mise au nombre des mesures d'exécution (8).
4909 En temps de paix, l'obligation revient naturellement à la Partie contractante. En cas de conflit armé répondant aux critères de l'article premier
du Protocole (' Champ d'application matériel '), ce sera tant aux autorités gouvernementales qu'aux responsables de la partie insurgée qu'il appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire connaître le contenu de l'instrument aux personnes responsables, militaires ou civiles, soumises à leur autorité.
4910 Un droit ignoré ne s'applique pas, mais la connaissance ne saurait être réservée à l'éventualité d'un conflit, car il s'agit, au-delà des règles juridiques, d'inculquer des principes moraux propres à limiter la violence et à préserver la paix. Ainsi, il convient de mettre en relief le rôle de la diffusion, pleinement reconnu par les Nations Unies comme une partie intégrante de l'éducation destinée à préserver la paix mondiale, en favorisant «la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations», au sens de la Déclaration universelle des droits de l'homme (9).
4911 Sur le plan de la réalisation pratique, il peut sembler, à première vue, délicat pour un Etat de donner à connaître des règles applicables dans l'hypothèse d'un conflit armé non international. Cependant, l'espoir d'être mis au bénéfice du
Protocole II ne saurait en lui-même inciter une partie à déclencher un conflit dont les motifs profonds sont d'une autre nature (10).
4912 Mais il faut surtout rappeler que la philosophie et les principes du droit humanitaire sont identiques, quelle que soit la nature du conflit. La diffusion en [p.1511] profondeur est similaire. Dans les programmes d'instruction militaire, par exemple, les réflexes à inculquer au soldat, tels que le respect et la sauvegarde de l'adversaire hors de combat, du blessé ou du civil sont exactement les mêmes. En matière académique, l'enseignement du droit des conflits armés se situe, sous l'impulsion des Nations Unies (11), dans le prolongement de celui des droits de l'homme, en tant que système juridique de protection de la personne humaine dans des circonstances particulières. Ces deux corps de droit font déjà, dans certains instituts, l'objet d'un enseignement intégré (12).
4913 Si succinct que soit l'article 19, son adoption témoigne d'une évolution significative. Elle sous-entend que l'essence purement humanitaire de la réglementation des conflits armés non internationaux est reconnue, et que la faire connaître contribue à oeuvrer dans un esprit de paix, sans inciter d'aucune façon à la rébellion (13).
S.J.
Notes:
(1) Art. 47/48/127/144 des Conventions;
(2) Art. premier commun aux Conventions;
(3) Voir art. premier, par. 1, Protocole II et son commentaire, supra, p. 1374;
(4) Projet, art. 37;
(5) Actes IX, p. 258, CDDH/I/SR.59, par. 39;
(6) Il faut rappeler toutefois qu'un organisme humanitaire impartial tel que le CICR peut
concourir à l'observation de l'article 3 commun (aux termes de son al. 2) et du Protocole. Voir introduction au Titre I;
(7) Voir Actes IX, p. 256, CDDH/I/SR.59, par. 30;
(8) Le titre «Mesures d'exécution» (art. 37-39 du projet) n'a finalement pas été adopté comme tel.
Voir, sur ce point, introduction au Titre V, supra, p. 1505;
(9) Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 26, par. 2;
(10) Actes IX, p. 256, CDDH/I/SR.59, par. 33;
(11) Résolutions 2852 (XXVI), 3032 (XXVII), 3500 (XXX) et 32/34 de l'Assemblée générale des Nations
Unies;
(12) Par exemple Institut International des Droits de l'Homme (Strasbourg); Institut Interaméricain des
droits de l'homme (San José de Costa Rica);
(13) Voir aussi commentaire art. 83, Protocole I, p. 983.