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Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Prévention et répresion des abus
Article 6 - Prévention et répression des abus
1. Paragraphe 1
On retrouve à l’article 6
, paragraphe 1, la volonté d’assurer pour le cristal rouge un régime identique à celui régissant les emblèmes déjà existants. En effet, cette disposition transpose à l'emblème du troisième Protocole les règles concernant la prévention et la répression des abus d’emblème telles que prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. En particulier, afin d'éviter les abus des signes distinctifs et de leur dénomination, les faire cesser ou punir leurs auteurs, les Hautes Parties contractantes doivent adopter des législations nationales adéquates.
[56] On peut ici se référer plus précisément aux articles 49
, 53
et 54
de la Convention (I) de Genève, à l'article 50
de la Convention (II), ainsi qu'aux articles 18
et 85
du premier Protocole additionnel.
En l’espèce, rappelons simplement que tout usage qui n'est pas expressément autorisé par le droit international humanitaire est considéré comme abusif. Le texte de l'article 6
, paragraphe 1, envisage explicitement deux types particuliers d'abus devant être prévenus ou réprimés. D'abord la perfidie, à savoir l'appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire afin de le tuer, le blesser ou le capturer en utilisant un signe distinctif pour feindre d'avoir un statut protégé
[57]; ensuite l’imitation qui consiste à utiliser un signe risquant de créer, par sa forme et/ou sa couleur, une confusion avec un signe distinctif. L'expression "
y compris
" démontre toutefois qu'il ne s'agit que d'exemples. Ainsi l’usurpation est également considérée comme un abus de l'emblème. Elle se définit comme l’usage d'un signe distinctif par des entités ou des personnes qui n’y ont pas droit (entreprises commerciales, pharmaciens, médecins privés, organisations non gouvernementales, simples particuliers,
etc
.) ou comme le fait, pour des personnes normalement autorisées à utiliser l’emblème, de le faire sans respecter les règles des Conventions et des Protocoles ou les Principes fondamentaux du Mouvement.
2. Paragraphe 2
L'article 6
, paragraphe 2, s'applique à régler la délicate question de la portée dans le temps de l'interdiction des abus de l'emblème du troisième Protocole. Pour bien comprendre la solution consacrée par le Protocole additionnel III, il convient de la remettre en perspective en présentant les règles consacrées en la matière par la Convention (I) de Genève.
La Convention (I) de Genève consacre des régimes distincts pour la croix rouge d'une part, les deux autres signes distinctifs présentés comme signes d'exception d'autre part. En ce qui concerne la croix rouge, la Convention mentionne à son article 53
, paragraphe 1, une portée absolue à l'interdiction d'abus en soulignant que les emplois de l'emblème ou de sa dénomination par des particuliers (autres que ceux qui y ont droit en vertu de la Convention) seront interdits en tout temps "quel que soit le but de cet emploi et quelle qu'ait pu être la date antérieure d'adoption". Le Commentaire
indique on ne peut plus clairement à ce sujet : "Les marques de fabrique ou de commerce comportant la croix rouge doivent disparaître même si les firmes les utilisaient depuis un siècle. Des intérêts commerciaux, même les plus respectables, doivent céder le pas aux intérêts supérieurs de l'humanité, quoi qu'il puisse en coûter".
[58] La Convention autorisait néanmoins les États - du moins ceux qui n'étaient pas parties à la Convention de Genève de 1929 - à accorder aux usagers antérieurs du signe distinctif un délai de trois ans pour en abandonner l'emploi. Cette clause de sauvegarde ne visait que les signes d'aspect purement indicatif à l'exclusion de ceux pouvant apparaître comme conférant, en période de conflit armé, une protection en vertu du droit international humanitaire.
Le quatrième alinéa de ce même article 53
prévoit en revanche une protection juridique autrement plus souple à ce sujet au profit du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge. L'interdiction d'emploi de ces emblèmes ne s'applique en effet qu'aux personnes prétendant en user après l'entrée en vigueur de la Convention, à l'exclusion des usagers antérieurs considérés comme jouissant de droits acquis en la matière. Le Commentaire
donne l'explication de cette différence de traitement lorsqu'il indique qu'il eut été impossible de faire disparaître, dans le monde entier, des signes qui ne sont employés comme symboles de neutralité que dans un nombre limité de pays.
Une version antérieure du Protocole additionnel III prévoyait la transposition au profit du cristal rouge de la solution consacrée par la Convention (I) de Genève au bénéfice de la croix rouge, à savoir un délai de grâce de trois ans accordé aux éventuels utilisateurs de ce signe ou de sa dénomination avant qu'ils ne doivent totalement l'abandonner. Cette approche fut toutefois écartée suite aux commentaires d'un certain nombre d'États qui invoquèrent son éventuelle incompatibilité avec les régimes nationaux, régionaux ou internationaux de protection de la propriété intellectuelle. La solution finalement préconisée par l'article 6
, paragraphe 2, du Protocole additionnel III est donc identique à celle prévue à l'article 53
, paragraphe 4, de la Convention (I) de 1949 pour le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge.
Pour finir, soulignons que le second paragraphe de l'article 6
évoque uniquement la protection des droits acquis des usagers antérieurs de l'emblème du troisième Protocole, sans mentionner donc (contrairement au paragraphe 1) les utilisateurs de sa dénomination. Il convient pourtant de se garder d'une interprétation trop littérale de ce paragraphe; il n'existe aucune raison logique justifiant d'établir des régimes juridiques distincts entre les utilisateurs du signe et de sa dénomination qui est également protégée.
Notes
56.
Les Services consultatifs du CICR, dans le but de faciliter et de soutenir la tâche des États dans l'élaboration d'une législation nationale, ont préparé une loi-type concernant l'utilisation et la protection de l'emblème de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge. Cette loi-type est disponible sur le site Internet du CICR à l'adresse suivante :
http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/5FZG8V
(consulté le 27 juillet 2007). On renverra en outre utilement à la banque de données sur les mesures nationales des Services consultatifs où sont accessibles différentes législations et mesures nationales consacrées à l'utilisation et à la protection de l'emblème (accessible à l'adresse suivante:
http://www.icrc.org/ihl-nat
(consulté le 27 juillet 2007)).
57.
L’usage perfide de l’emblème peut constituer un crime de guerre à certaines conditions. Voir à cet égard l'article 85
, paragraphe 3, alinéa f) du Protocole additionnel I qui liste comme une infraction grave le fait d'utiliser perfidement, en violation de l'article 37
, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge lorsque cet acte est commis intentionnellement et qu'il entraîne la mort ou cause des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé. Voir également l'article 8
, paragraphe 2, alinéa b) vii), du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale.
58.
Commentaire de l'article 53
de la Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
, 1958, p. 436.