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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Diffusion
Article 7 - Diffusion
Sous réserve de quelques modifications formelles, l'article 7
du Protocole additionnel III reprend le texte de l'article 83
, paragraphe 1, du Protocole additionnel I.
[59] L'obligation de diffusion contenue dans ces dispositions est conçue comme une mesure nécessaire à la connaissance des Conventions et de leurs Protocoles; elle contribue fondamentalement à leur respect et à leur mise en œuvre concrète.
Le rôle de l'emblème en matière de protection du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires, suffit à expliquer la responsabilité première des Hautes Parties contractantes d'assurer une diffusion des règles du Protocole additionnel III, afin notamment que le cristal rouge puisse être reconnu et identifié comme signe protecteur en période de conflit armé au même titre que la croix rouge ou le croissant rouge. La diffusion de ces règles doit être la plus large possible, le Protocole additionnel III rappelant explicitement que les activités de diffusion doivent être conduites dès le temps de paix au profit des membres des forces armées qui restent les premiers concernés par la conduite des hostilités et la protection des biens civils et des personnes et qui ne participent pas ou plus à la conduite des hostilités. Mais le Protocole additionnel reprend également l'obligation adressée aux États consistant à "
encourager
" l'étude de ces règles par l'ensemble de la population civile.
[60]
Notes
59.
Comme noté dans le
Commentaire du Protocole additionnel I
(pp. 984-985, par. 3369), l'article 83
, paragraphe 1, représente pour l'essentiel une réaffirmation des règles antérieures contenues dans les Conventions en la matière (voir notamment les articles 47
/48
/127
/144
respectivement des quatre Conventions de Genève). Le Protocole additionnel II contient également une obligation relative à la diffusion mais dont la formulation est beaucoup plus cursive; en effet, l'article 19
est ainsi rédigé : "Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible".
60.
Sur le sens de cette obligation consistant à "encourager" l'étude des règles du droit international humanitaire par la population civile, voir le
Commentaire du Protocole additionnel I
(p. 989, par. 3377). Les paragraphes suivants du Commentaire offrent une liste illustrative de mesures pratiques pouvant être adoptées à cet effet.