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Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Signature
Article 8 - Signature
L’article 8
du Protocole additionnel III est formulé sur le modèle des articles 92
et 20
des Protocoles additionnels respectivement I et II de 1977. Comme ces derniers, il précède une disposition relative à la ratification, indiquant formellement que si la signature marque bien la fin des négociations et l’authentification d’un texte qui ne saurait plus être remanié, elle n’a point vocation en revanche à engager juridiquement le signataire.
[61]
Il est à relever que la période de la signature a été avancée par rapport aux dispositions correspondantes des deux Protocoles additionnels de 1977. Ces derniers prévoyaient, en effet, un délai de 6 mois entre la signature de l'Acte final et l’ouverture à signature des Protocoles additionnels. Mais comme le stipule le Commentaire de l'article 92
du Protocole additionnel I, “le délai d’attente de six mois avant l'ouverture du Protocole à la signature est une caractéristique assez exceptionnelle : un traité est généralement ouvert à la signature dès son adoption”.
[62]C’est cette dernière solution qui est effectivement préconisée par le Protocole additionnel III. Il est vrai que l’argument le plus souvent avancé pour justifier la procédure originale des deux Protocoles de 1977 - à savoir la longueur des procédures nationales d’examen déjà au stade de la signature de traités si complexes - ne présente aucune pertinence en l’espèce.
La période prévue à l’article 8
pendant laquelle le Protocole additionnel III était ouvert à la signature des Etats s’est close le 8 décembre 2006. A cette date, 84 Etats avaient signé cet instrument.
Notes
61.
L'article 14, paragraphe 1, de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités indique clairement que "Le consentement d’un État à être lié par un traité s’exprime par la ratification : a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification". Dans cette hypothèse, la portée juridique de la signature consiste à reconnaître le texte négocié comme authentique et définitif; la signature impose par ailleurs au signataire l'obligation de ne prendre aucune mesure pouvant priver le traité de son objet et de son but, du moins tant qu'il n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité (article 18 de la Convention de Vienne).
62.
Commentaire du Protocole additionnel I
, CICR, Genève, 1986, p. 1093 (par. 3694).