Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Commentaire - Ratification
Article 9 - Ratification

L’article 9 du Protocole additionnel III est calqué sur les articles respectivement 93 et 21 des Protocoles additionnels I et II de 1977. Cette disposition se réfère à la ratification, acte procédural complémentaire à la signature pour exprimer le consentement a être lié par un traité en procédure longue. Elle doit être accomplie "dès que possible", le Commentaire de l'article 93 indiquant simplement à cet égard que cette formule “(…) est assez rare. Reprise de l'article correspondant des Conventions (57/56/137/152), elle représente une exhortation sans fixer aucun délai précis”.
L'expression 'dépositaire' désigne un ou plusieurs États (ou une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation) choisis par les signataires d'un traité international pour assurer la garde du texte et centraliser la communication des différents instruments relatifs à ce traité.[64] Le Protocole additionnel III attribue cette tâche au Conseil fédéral suisse, comme l'avaient fait auparavant les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels de 1977.


Notes

63. Commentaire du Protocole additionnel I, CICR, Genève, 1986, p. 1097 (par. 3709).

64. Sur la désignation et le rôle du dépositaire, voir en particulier la Partie VII (articles 76 à 80) de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.