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Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Entrée en vigueur
Article 11 - Entrée en vigueur
1. Paragraphe 1
L'entrée en vigueur est le point de départ de l'application d'un acte juridique, le moment à partir duquel ce texte déploie la plénitude de ses effets juridiques, du fait de la réunion des conditions explicitement prévues à cet égard dans ledit acte.
[66]L'article 11
, paragraphe 1, (qui reprend
verbatim
le texte des articles 95
, paragraphe 1, et 23
, paragraphe 1, des Protocoles additionnels respectivement I et II) pose le dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion comme une condition
sine qua non
à l'entrée en vigueur du Protocole additionnel III. Ce chiffre peu élevé - qui figurait déjà dans les Conventions - permet de faciliter l'entrée en vigueur du texte entre les Parties contractantes.
De plus, un délai de six mois est exigé entre le dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur du Protocole additionnel III à l'égard des deux premières Parties contractantes. Un tel délai était déjà prévu par les Conventions de Genève de 1949. L'objectif de ce délai est double. En premier lieu, il donne aux États concernés un temps de latence afin de préparer toute mesure législative ou administrative nécessaire pour assumer leurs nouvelles obligations; en second lieu, il permet au dépositaire de procéder aux notifications requises.
[67] De telles démarches sont également requises en ce qui concerne le Protocole additionnel III. Compte tenu des objections formulées par certains États à l'encontre d'une version antérieure du Projet qui tentait d'accélérer l'entrée en vigueur en prévoyant qu'elle interviendrait le lendemain du dépôt de deux instruments de ratification ou d'adhésion, le traditionnel délai de six mois a finalement été conservé.
La Norvège fut le premier État à ratifier le Protocole additionnel III le 6 juin 2006. Le second, la Suisse, le ratifia le 14 juillet 2006, si bien que le Protocole additionnel III est formellement entré en vigueur le 14 janvier 2007.
2. Paragraphe 2
Copiée sur les dispositions parallèles des Protocoles additionnels I et II,
[68]cette clause vise les États autres que les deux premières Parties contractantes. Elle stipule, dans les relations entre ces États et les autres Parties contractantes, un délai de six mois, identique à celui prévu au paragraphe 1, entre le dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur du Protocole. Les motivations à l'insertion de ce délai sont les mêmes que pour le paragraphe 1. Une version antérieure du projet qui préconisait là aussi une entrée en vigueur le lendemain du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion a été modifiée pour revenir à une solution classique.
Il existe néanmoins une exception à ce délai de six mois, à savoir l'existence d'une situation conflictuelle qui donne immédiatement effet aux ratifications et adhésions des Parties au conflit. Certes, ce point ne figure pas explicitement dans le texte du Protocole additionnel III (pas plus d'ailleurs que dans les Protocoles additionnels I et II), mais il découle des Conventions et peut donc être transposé en l'espèce sans qu'il soit nécessaire de le répéter compte tenu du caractère 'additionnel' du Protocole.
[69]
Notes
66.
Dictionnaire de la terminologie du droit international
,
op. cit.
(note 19)
,
p. 433.
67.
Commentaire du Protocole I
, CICR, Genève, 1986, p. 1104 (par. 3731).
68.
Voir le second paragraphe des articles 95
et 23
des Protocoles additionnels respectivement I et II.
69.
Commentaire du Protocole I
, CICR, Genève, 1986, p. 1105 (par. 3737-3739).