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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Rapports conventionnles dès l'entrée en vigueur du présent Protocole
Article 12 - Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole
1. Paragraphe 1
Les Protocoles ne présentent qu'un caractère "additionnel" par rapport aux Conventions de Genève: il en résulte que leur entrée en vigueur ne remet point en cause l'applicabilité des Conventions, les Protocoles y ajoutant sans rien retrancher.
L'article 12
, paragraphe 1, précise toutefois la règle de conflit de loi applicable en cas d'éventuelle incompatibilité entre les Conventions de Genève et le Protocole additionnel III. Le Protocole additionnel III ne fait preuve d'aucune originalité en la matière : il se contente de reprendre la solution préconisée à l'article 96
, paragraphe 1, du Protocole additionnel I - qui dérive elle-même d'une règle classique du droit des traités déjà articulée par la Convention de Vienne de 1969 - en vertu de laquelle le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.
[70]
2. Paragraphe 2
L'article 12
, paragraphe 2, dérive
mutatis mutandis
de l'article 2 commun
, alinéa 3, des Conventions de Genève (déjà repris par l'article 96
, paragraphe 2, du Protocole additionnel I). La première phrase rejette la
clausula si omnes
ou clause de participation universelle. Une Partie au conflit liée par le Protocole additionnel III reste donc tenue de l'appliquer dans ses relations avec les Parties adverses également liées, même si une ou plusieurs Parties (adverses ou alliées) ne sont pas liées par cet instrument.
Alors que la première phrase du paragraphe 2 (comme le premier paragraphe) de l'article 12
envisage les relations entre Parties ayant recouru aux modes classiques d'établissement des relations conventionnelles (signature puis ratification ou adhésion), la seconde phrase prévoit pour sa part un mode particulier de mise en vigueur du Protocole additionnel III en relation avec un conflit armé en cours. Elle autorise un État qui n'aurait pu - au moment où se déclenche un conflit armé - achever la procédure interne pour être liée par le Protocole, à rendre cet instrument juridiquement contraignant dans ses relations avec les autres Parties au conflit déjà liées par cet instrument. Cette disposition est calquée sur l'article 2
, alinéa 3, des Conventions de Genève; les conditions de cet engagement ont été élaborées dans le Commentaire des Conventions et du Protocole additionnel I et il est inutile de les détailler dans le présent document.
[71]
Pour finir, si les deux paragraphes de cette disposition sont en tous points similaires aux paragraphes 1 et 2 de l'article 96
du Protocole additionnel I, l'article 96
paragraphe 3 - qui établit une procédure d'acceptation particulière pour l'autorité représentant un peuple en lutte pour son autodétermination - n'a pas été jugé pertinent dans le cadre du Protocole additionnel III et n'a donc pas été intégré ici.
Notes
70.
L'article 30 paragraphe 3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités indique que : "Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin (…), le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur". Il s'agit d'une formulation moderne du principe général dérivé du droit latin selon lequel la loi postérieure l'emporte sur la loi antérieure (
lex posterior derogat lege priori
). L'article 30 paragraphe 4 envisage l'hypothèse dans laquelle les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur et considère dans ce cas que "a) dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au par. 3; b) dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obligations réciproques".
71.
Voir en particulier le Commentaire de la Convention (I) de Genève, CICR, 1952, pp. 35-39.