Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Commentaire - Préambule
Les emblèmes de la croix rouge et du croissant rouge sur fond blanc sont utilisés depuis le XIXe siècle comme symboles universels du secours aux victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. Ils connaissent donc une longue histoire, qu'il n'y a pas lieu de relater ici de manière extensive, [1] mais dont il s'avère utile de rappeler les moments forts afin de comprendre les raisons de l'adoption, le 8 décembre 2005, d'un emblème additionnel - le cristal rouge.
La première Convention de Genève, en date du 22 août 1864, entérina la croix rouge comme seul emblème destiné à identifier les services de santé des forces armées, ainsi que les volontaires des Sociétés de secours aux militaires blessés.[2] L'idée était de substituer aux divers drapeaux et signes distinctifs parfois utilisés à cet effet sur les champs de batailles, un emblème unique, identifiable à grande distance, facile à reconnaître et à reproduire [3]; mais les raisons exactes du choix de la croix rouge parmi les divers symboles susceptibles de répondre à ces critères restent inconnues.[4]
Assez rapidement, cet emblème suscita des objections en raison de la connotation religieuse qu'un certain nombre d'États lui attribuèrent. Dès 1876, l'Empire Ottoman - alors en conflit avec la Russie - déclara unilatéralement qu'il utiliserait désormais le signe du croissant rouge sur fond blanc pour marquer les services sanitaires de ses forces armées au motif qu'il avait été paralysé "par la nature même du signe distinctif de la Convention, qui blessait les susceptibilités du soldat musulman". [5] Les protestations de la Suisse - État dépositaire de la Convention de Genève - ainsi que d'autres États parties au même instrument, conduirent à une solution de compromis consistant à n'accepter le croissant rouge qu'à titre provisoire, pour une durée limitée au conflit armé en cours. Une première brèche était toutefois ouverte dans le principe d'unicité du signe distinctif.
D'autres emblèmes encore allaient par la suite apparaître, la plupart de manière éphémère,[6] un petit nombre seulement faisant l'objet de requêtes officielles de reconnaissance. En particulier, lors de la Conférence de révision de la Convention de Genève (1906), allait s'ajouter à la demande de reconnaissance du croissant rouge réitérée par l'Empire Ottoman, une revendication de la Perse et du Siam au droit d'usage respectivement du lion-et-soleil rouge et de la flamme rouge.[7] La Conférence refusa de reconnaître formellement ces trois signes - réaffirmant solennellement le caractère areligieux du signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc qui aurait été adopté en hommage à la Suisse et formé par interversion des couleurs fédérales. [8] Elle autorisa néanmoins les États à formuler une réserve aux dispositions de la Convention de Genève relatives à l'emblème. L'Empire Ottoman, comme la Perse, fit usage de cette opportunité, le Siam y renonçant en définitive pour adopter la croix rouge.
Finalement, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge sur fond blanc furent reconnus comme signes distinctifs par la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne; avec une limite toutefois, puisque la Convention autorisa uniquement les États qui utilisaient déjà l'un de ces deux emblèmes avant l'adoption de la Convention de 1929 à poursuivre cet emploi.[9]Cette solution répondait à une double nécessité: prendre acte du fait accompli en entérinant les dérogations à la règle de l'unité de l'emblème qui avaient acquis, en 1929, une effectivité juridique; mais également prévenir toute future prolifération de nouveaux signes distinctifs, la multiplication des emblèmes risquant d'affaiblir leur finalité protectrice en brouillant la capacité d'identifier rapidement le personnel, les biens et les moyens de transport protégés.
La solution retenue par la Convention de 1929 fut ultérieurement confirmée par la Convention (I) de Genève du 12 août 1949.[10] Les plénipotentiaires présents à la Conférence de 1949 prirent cette décision après avoir rejeté d'autres propositions alternatives consistant soit à adopter un signe distinctif totalement nouveau en remplacement de la croix, du croissant et du lion-et-soleil rouges; soit à revenir au signe unique de la croix rouge; soit, enfin, à admettre un nouvel emblème en plus de ceux déjà existants, à savoir le bouclier-de-David rouge. Si les deux premières propositions furent rapidement écartées, cette dernière option - soumise par la délégation israélienne - donna lieu à des débats passionnés. Son rejet fut finalement justifié non seulement par la volonté affichée d'éviter toute prolifération des emblèmes, mais également par la crainte qu'une admission de cet emblème en particulier ne décrédibilise le discours relatif à l'absence de toute signification religieuse des signes distinctifs reconnus. Pour les mêmes raisons, la tentative ultérieure effectuée par Israël lors de la Conférence diplomatique de 1974-1977 d'obtenir la reconnaissance internationale du bouclier-de-David rouge se solda par un nouvel échec.
La formule de compromis consacrée en 1929 perdura donc pendant des décennies. Et pourtant, cette solution suscita certaines difficultés. La première est évidente: la coexistence de deux signes[11] - qui plus est facilement identifiable à deux des principales religions monothéistes - contribua à renforcer, dans certains contextes ponctuels, les perceptions pourtant erronées quant à la connotation religieuse ou politique de ces emblèmes.[12] Ces perceptions se révélèrent particulièrement problématiques au cours de conflits opposant deux ou plusieurs adversaires usant d'un signe différent. Elles pouvaient par ailleurs aboutir à mettre en doute, dans une zone d'opération précise, les Principes fondamentaux de neutralité et d'impartialité sur lesquels repose l'action de toutes les composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après le Mouvement), impliquant du même coup que ces emblèmes ne jouissent pas du respect auquel ils ont droit et rendent plus incertaine la protection des personnes qui les arborent.
La seconde difficulté découla du refus d'un certain nombre d'États et de Sociétés nationales d'adopter l'un des emblèmes consacrés par les Conventions de Genève de 1949 au motif qu'ils ne se reconnaissaient dans aucun d'entre eux. Ce refus constitua une entrave à l'universalité d'un Mouvement dont les Statuts exigeaient jusqu'en 2006 l'utilisation de la croix rouge ou du croissant rouge comme une condition nécessaire pour qu'une Société nationale puisse être reconnue.[13] Le problème se posa pour la Société de secours israélienne du Magen David Adom, mais pour d'autres également à l'image de la Société érythréenne qui souhaitait faire usage du double emblème de la croix et du croissant rouge accolés.[14]
C'est dans le but de remédier à ces difficultés et de résoudre de manière globale la question de l'emblème que les États parties aux Conventions de Genève ont adopté, lors d'une conférence diplomatique tenue à Genève du 5 au 8 décembre 2005, un Protocole additionnel III auxdites Conventions. Le présent document offre un commentaire succinct du titre, des paragraphes du préambule, puis successivement de chaque article de ce nouvel instrument du droit international humanitaire.


Notes

1. Pour un historique détaillé de la question des emblèmes, voir notamment Bugnion, François, Vers une solution globale de la question de l'emblème, quatrième édition mise à jour, CICR, avril 2006, 105 pp.

2. La Conférence internationale de Genève de 1863 avait déjà adopté une Résolution 8 stipulant que les infirmiers volontaires "portent dans tous les pays, comme signe distinctif uniforme, un brassard blanc avec une croix rouge". Mais la Conférence de 1863 n'ayant pas compétence pour imposer ce signe distinctif au personnel sanitaire des forces armées, elle se contenta d'une recommandation en la matière; cette dernière servit de base aux travaux de la Conférence diplomatique convoquée par le gouvernement suisse qui adopta, en août 1864, la première Convention de Genève.

3. "Bien avant la fondation de la Croix-Rouge, on signalait parfois les hôpitaux et ambulances, sur les champs de bataille, au moyen d'un drapeau d'une seule couleur, différente d'ailleurs selon les cas ou selon les pays. D'emblée les promoteurs de la Croix-Rouge et de la Convention de Genève reconnurent la nécessité de créer un signe international uniforme qui fût la marque visible de l'immunité à accorder aux blessés et au personnel sanitaire"; Commentaire de l'article 38 de la Convention (I) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, Genève, 1958, p. 330.

4. Pour reprendre les termes de François Bugnion, op. cit. (note 2), p. 8: "Pour des raisons que l'on n'a pas jugé nécessaire d'inscrire au procès-verbal de la Conférence d'octobre 1863, on a choisi l'emblème de la croix rouge sur fond blanc. Les documents contemporains de la conférence - ceux tout au moins dont nous avons connaissance - ne nous éclairent point sur les raisons de ce choix. On en est réduit à des conjectures".

5. Dépêche de la Sublime Porte au Conseil fédéral, 16 novembre 1876, reproduite dans le Bulletin international des Sociétés de Secours aux Militaires blessés, N° 29, janvier 1877, p. 36.

6. Par exemple, dès 1877, la Société nationale du Japon utilisa pour emblème un drapeau blanc frappé d'un disque solaire surmontant une bande rouge. De nombreux autres emblèmes apparurent par la suite, comme l'Arc-Rouge d'Afghanistan pendant l'entre-deux-guerres; ou encore, après la Seconde Guerre mondiale, la roue rouge sur fond blanc en Inde, la svastika (ou croix gammée) rouge au Sri Lanka et la Palme rouge en Syrie. Mais les gouvernements de ces pays renoncèrent finalement à l'usage de ces emblèmes pour accepter d'utiliser l'un de ceux reconnus par les Conventions de Genève. Pour une liste de ces divers emblèmes et une brève description de leur historique, voir Bugnion, François, L'emblème de la Croix-Rouge – Aperçu historique, CICR, Genève, 1977, pp. 65-74.

7. De telles revendications furent également formulées lors des Conférences de La Haye de 1899 et 1907. Elles connurent un sort strictement identique à celui que leur réserva la Conférence de 1906.

8. Article 18 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906. Cette affirmation fut réitérée notamment à l'article 38 (1) de la Convention (I) de Genève du 12 août 1949.

9. L'article 19 de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 indique que "pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention" (nous soulignons).

10. Article 38 de la Convention (I) de Genève du 12 août 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne.

11. Par note diplomatique en date du 4 septembre 1980, la République islamique d'Iran indiqua qu'elle renonçait à son droit d'utiliser le lion-et-soleil rouge au profit du croissant rouge, tout en se réservant le droit de revenir au lion-et-soleil rouge si de nouveaux emblèmes étaient reconnus. Dans ces conditions, le texte se réfèrera parfois - en fonction du contexte - à deux emblèmes reconnus seulement, à savoir la croix rouge et le croissant rouge.

12. Ce message, inlassablement répété, concernant l'aspect areligieux des signes distinctifs s'avérait d'ailleurs de plus en plus difficile à faire passer dans un monde contemporain structuré de manière croissante autour d'une soi-disant fracture entre l'occident chrétien et la sphère musulmane.

13. Intitulé "Conditions de reconnaissance des Sociétés nationales", l'Article 4 des Statuts du Mouvement stipulait en effet (avant l'amendement de 2006) que "Pour être reconnue comme Société nationale au sens de l'article 5, alinéa 2 b) des présents Statuts, la Société doit satisfaire aux conditions suivantes (…) 5. Faire usage du nom et de l'emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge conformément aux Conventions de Genève".

14. Sur la question du double emblème, cf. Bugnion, op. cit. (note 2), pp. 19-22. Comme le note cet auteur, la Société nationale du Kazakhstan avait initialement optée pour le double emblème avant d'y renoncer finalement au profit du seul croissant rouge par une loi entrée en vigueur le 20 décembre 2001.