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Commentaire - Signes distinctifs
Article 2 - Signes distinctifs

L'expression "signes distinctifs" est tirée de la mention, à l'article 38 de la Convention (I) de Genève, de la croix rouge comme "emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées". L'article 8, alinéa (l), du Protocole additionnel I utilise la même expression et la définit comme le "signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel". Même si l'article 8 in limine restreint la portée de cette terminologie aux seules fins du Protocole additionnel I, rien n'indique que le Protocole additionnel III ait entendu cette locution dans un sens différent. Il en découle que la disposition ici commentée se consacre à l'usage protecteur des emblèmes.

1. Paragraphe 1

Le premier paragraphe de l'article 2 institue un signe distinctif additionnel à côté de ceux déjà reconnus par les Conventions de Genève de 1949 et précise clairement que ce signe additionnel présente une finalité identique à celle de ces devanciers. Il ne s'agit là que d'une répétition du but affiché, dès son titre, par le Protocole additionnel III.
Très courte, la seconde phrase de cet alinéa consacre une évolution du droit conventionnel. En effet, l'article 38 de la Convention (I) de Genève établissait une forme de hiérarchie entre les emblèmes reconnus puisque le signe de la croix rouge était considéré comme étant la règle, le croissant rouge et le lion-et-soleil rouge n'étant admis qu'à titre de signes d'exception. Comme précisé dans l'introduction, le statut de ces deux derniers signes différait clairement par rapport à la croix rouge en ce que les négociateurs n'admirent leur reconnaissance qu'au profit des seuls États qui les utilisaient déjà (à l'exclusion donc de tout nouvel État). [33] Ce rang particulier attribué à la croix rouge explique d'ailleurs que le titre du Chapitre VII de la Convention (I) de Genève de 1949 se réfère au signe distinctif au singulier. Pourtant, la pratique a progressivement contribué à établir de facto ces signes distinctifs sur un pied d'égalité. C'est cette évolution que consacre explicitement le présent alinéa qui admet une égalité de statut juridique entre les différents emblèmes, y compris le signe distinctif additionnel prévu dans ce Protocole, et explique que le titre de l'article 2 du Protocole additionnel III utilise logiquement le pluriel pour désigner les signes distinctifs.

2. Paragraphe 2

L'article 2, paragraphe 2, donne la description officielle de la forme choisie pour l'emblème additionnel. Un renvoi est effectué à l'annexe dans laquelle un modèle graphique est reproduit pour guider les Hautes Parties contractantes souhaitant utiliser le nouveau signe distinctif. Le choix de ce signe est le fruit d'un long processus de réflexion et de recherche, comprenant des tests de visibilité menés par les forces armées suisses. Les critères principaux ayant présidé à la sélection de ce graphisme se résument à sa simplicité, sa possibilité de reconnaissance à distance (notamment depuis les airs)[34]ainsi que son absence de toute connotation religieuse, ethnique, raciale, régionale ou politique.
Si la configuration de l'emblème additionnel faisait - au moment de l'adoption du Protocole - l'objet d'un vaste consensus, son nom n'avait pas encore été définitivement arrêté, d'où sa désignation provisoire dans le texte comme "l'emblème du troisième Protocole". Le nom de l'emblème additionnel doit répondre à des critères très précis. Bien sûr, il doit être dépourvu de toute signification notamment au plan religieux et politique. Mais il doit aussi être neutre sur le plan linguistique et, si possible, facile à prononcer en tout cas dans les trois langues statutaires du Mouvement (anglais, espagnol, français) et de nombreuses autres langues dont les langues officielles des Nations Unies (notamment l'arabe, le chinois et le russe).[35] Un autre élément à prendre en compte est la possibilité de l'accoler facilement aux noms des emblèmes existants. Enfin, il doit être court, facile à mémoriser et renvoyer une image dynamique mais tout en maintenant une certaine gravité.
Sur cette base, un accord s'est dégagé autour de l'appellation "cristal rouge" ("red crystal" en anglais et "cristal rojo" en espagnol). Le cristal est un signe de pureté, fréquemment associé à l'eau qui constitue un élément essentiel à toute vie humaine.[36] Cet accord est consacré dans la Résolution 1 adoptée le 22 juin 2006 par la XXIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. [37].


3. Paragraphe 3

Alors que le premier paragraphe indiquait une unité de finalité et de statut entre le cristal rouge et les emblèmes déjà consacrés dans les Conventions de Genève de 1949, le troisième paragraphe poursuit dans une même lignée en stipulant une identité dans les conditions d'utilisation et de respect. En d'autres termes, le présent Protocole ne prétend pas amender les modalités actuelles d'usage des signes distinctifs, ni en permettant à d'autres catégories de personnes de l'utiliser, ni en élargissant leur protection à d'autres catégories de personnes ou d'objets, ni - enfin - en modifiant les conditions de leur respect et de leur protection.
Sans reprendre en détail ces règles régissant les conditions d'utilisation et de respect de l'emblème, rappelons simplement que le cristal rouge ne pourra être utilisé à titre protecteur en période de conflit armé que pour marquer un nombre limité de personnes et de biens. Il s'agit avant tout des services sanitaires des forces armées. Cette notion de services sanitaires n'est pas précisément définie, bien qu'elle soit utilisée à diverses reprises dans les Conventions de Genève et leur Protocole additionnel I.[38] On considère en général qu'elle désigne un ensemble constitué par:
· le personnel sanitaire c'est-à-dire le personnel exclusivement affecté, d'une manière permanente ou temporaire, aux fins sanitaires ou à l'administration des unités sanitaires, ou encore au fonctionnement et/ou à l'administration de moyens de transport sanitaires;
· les unités sanitaires, fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires, d'une Partie au conflit ou mises à la disposition d'une Partie au conflit;
· les moyens de transport sanitaires, permanents ou temporaires, affectés exclusivement au transport sanitaire et placés sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit; et
· le matériel sanitaire des unités sanitaires, des moyens de transport sanitaires, et du personnel sanitaire. [39]
Le personnel religieux attaché aux forces armées peut également arborer l'emblème à titre protecteur. L'expression "personnel religieux" recoupe les personnes, telles que les aumôniers, qui sont exclusivement vouées à leur ministère et attachées d'une manière permanente ou temporaire aux forces armées ou aux unités sanitaires d'une Partie au conflit ou mises à la disposition d'une Partie au conflit. [40]
L'usage protecteur de l'emblème n'est cependant pas restreint aux seuls services sanitaires et religieux des forces armées. En effet, la Convention (IV) de Genève mentionne que, sous certaines conditions strictement définies, les hôpitaux civils ainsi que le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration de ces hôpitaux,[41] pourront également faire usage des signes distinctifs. Le Protocole additionnel I va, par la suite, passablement élargir cette liste des entités civiles habilitées à arborer l'emblème en octroyant ce droit - là encore sous certaines conditions strictement définies - au personnel sanitaire et religieux, aux unités et aux moyens de transport sanitaires civils.[42]
Les Conventions de Genève accordent aussi aux organismes internationaux du Mouvement ainsi qu'à leur personnel dûment légitimé le droit d'utiliser les emblèmes dans une finalité protectrice (mais sur ce point voir l'article 4 du Protocole additionnel III). Elles précisent en sus que les sociétés de secours (telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) sont également autorisées - en cas d'urgence - à utiliser l'emblème de leur propre initiative lorsqu'elles sont occupées à recueillir blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins. La Convention impose toutefois que ces Sociétés soient dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement et limite l'usage de l'emblème à titre protecteur au personnel employé aux même fonctions que le personnel sanitaire des forces armées à condition qu'il soit soumis aux lois et règlements militaires. [43] de Genève. Dans cette dernière hypothèse, l'État doit continuer à veiller à la répression des abus.
Pour finir, les Conventions de Genève achèvent cette liste des personnes et entités habilitées à utiliser l'emblème à titre protecteur en y intégrant les zones et localités sanitaires créées sur le territoire d'une Partie au conflit pour mettre à l'abri des effets de la guerre les blessés et les malades. En effet, le projet d'accord qui figure en annexe 1 de la Convention (I) de Genève envisage la possibilité d'apposer des emblèmes à la périphérie de ces zones et localités sanitaires ainsi que sur les bâtiments.

4. Paragraphe 4

Cette disposition vient combler une lacune du droit conventionnel. En effet, le droit positif ne précise pas si les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées des Hautes Parties contractantes peuvent utiliser un signe distinctif prévu par les Conventions de Genève autre que celui qu'elles utilisent habituellement (par exemple la croix rouge à la place du croissant rouge ou le croissant rouge à la place de la croix rouge). Grâce au paragraphe 4, cette possibilité est affirmée dès lors que l'utilisation est susceptible de renforcer leur protection. Cette souplesse d'utilisation, qui vise autant les emblèmes reconnus en 1949 que l’emblème additionnel du troisième Protocole - devrait d'ailleurs consolider l'égalité de statut des signes distinctifs.
Il reste que cet alinéa doit se comprendre uniquement comme autorisant à remplacer l'emblème habituellement utilisé par un (seul) autre des signes distinctifs reconnus; il ne peut donc être interprété comme admettant de substituer à cet emblème habituel une combinaison de plusieurs signes distinctifs côte à côte. Cette conclusion découle logiquement de l'emploi du singulier dans l'expression "tout signe distinctif" utilisée pour décrire le signe retenu à titre temporaire. D'ailleurs une lecture de cet alinéa comme acceptant temporairement un usage cumulatif des emblèmes reconnus représenterait une innovation significative du droit antérieur incompatible avec le paragraphe 3 selon lequel le Protocole additionnel III n'entend pas modifier les conditions d'utilisation et de respect des emblèmes reconnus.


Notes

33. Cf. supra, p. 2.

34. Le graphisme initialement envisagé se limitait à un simple carré rouge posé sur la pointe. Mais des tests effectués par l'armée suisse du 21 au 23 août 2000 avec le support du CICR démontrèrent que la visibilité de ce carré rouge serait légèrement inférieure à celle de la croix rouge et du croissant rouge dans certaines circonstances précises (notamment en cas d'observation à l'aide d'une caméra à imagerie thermale). L'introduction d'un carré blanc au centre du carré rouge fut alors recommandée et de nouveaux tests de visibilité, effectués du 21 au 27 août 2001, conclurent que ce nouvel emblème serait, dans tous les cas, aussi facilement identifiable que ceux reconnus par les Conventions de Genève de 1949.

35. L'article 17 indique d'ailleurs que le Protocole additionnel III est adopté en six langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe) et que les six textes sont également authentiques.

36. Cf. Meyer, Michael, op. cit. (note 23), p. 98.

37. Dans le second paragraphe de cette Résolution, la XXIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge "décide que l’emblème du Protocole III portera désormais la dénomination de «cristal rouge»"

38. Cette expression figure également au paragraphe suivant de cet article 2 du Protocole additionnel III ainsi qu'à l'article 5.

39. Cette liste précisant la notion de services sanitaires est tirée de: Verri, Pietro, Dictionnaire du droit international des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 113 et Bouchet-Saulnier, Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, 3ème édition (mise à jour et augmentée), La découverte, Paris, 2006, p. 497. Pour les définitions du personnel, des unités et des moyens de transport sanitaires, voir l'article 8 respectivement (c), (e) et (g) du Protocole additionnel I.

40. Voir l'article 40 de la Convention (I) de Genève et 18, paragraphe 1, du Protocole additionnel I. Pour la définition du personnel religieux, cf. l'article 8 (d) du Protocole additionnel I. Cette dernière disposition précise que le personnel religieux peut également être attaché aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit.

41. L'article 18, paragraphe 3, de la Convention (IV) de Genève exige cependant l'autorisation de l'État pour qu'un hôpital civil (reconnu en tant que tel par les autorités) puisse s'identifier au moyen du signe distinctif. L'article 20, paragraphe 3, de cette même Convention restreint géographiquement la possibilité d'identification du personnel sanitaire et religieux civil au moyen de l'emblème aux seuls "territoires occupés et (…) zones d'opérations militaires".

42. Le Protocole additionnel I reprend pour une large part les conditions déjà posées par la Convention (IV) de Genève. En effet, en ce qui concerne les unités et moyens de transport sanitaires, qu'ils soient civils ou militaires, l'article 18, paragraphe 4, requiert le consentement de l'autorité compétente pour les marquer du signe distinctif. L'article 18, paragraphe 3, n'autorise l'identification du personnel sanitaire et religieux civil au moyen de l'emblème que "dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler".

43. Voir l'article 40 la Convention (I)