Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
  • Print page
Commentaire - Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole
Article 3 - Usage indicatif de l'emblème du troisième Protocole

1. Paragraphe 1

Une Société nationale pourra choisir d'utiliser le cristal rouge à titre indicatif. [44] Il suffira pour cela que l'État Partie au Protocole Additionnel III adapte sa législation nationale réglementant l'usage de l'emblème afin de mettre en oeuvre les dispositions du Protocole additionnel III.
L'article 3, paragraphe 1, offre en plus deux possibilités originales. En premier lieu, les Sociétés nationales peuvent choisir d’utiliser cet emblème additionnel en incorporant en son sein l’un ou une combinaison des emblèmes déjà existants de 1949.[45] Cette incorporation, prévue à l'alinéa a) n'est soumise à aucune condition particulière. Sans prétendre à l'exhaustivité, les principales options graphiques sont alors les suivantes[46]:
En second lieu, l’alinéa b) accorde une place particulière à un 'autre' emblème qui pourra également être incorporé à l'emblème du troisième Protocole sous réserve toutefois que deux conditions cumulatives - l'une de fond et l'autre de forme - soient remplies. La condition de fond impose que cet autre emblème ait été effectivement utilisé par une Haute Partie Contractante de manière régulière pendant une période suffisamment longue pour être reconnu comme l'emblème de la Société – tel est le sens de l'expression "effectivement utilisé"; la condition de forme requiert qu'il ait fait l'objet, avant l'adoption du Protocole additionnel III, d'une communication aux Hautes Parties contractantes aux Conventions de Genève ainsi qu'au CICR par l'intermédiaire du dépositaire. Le seul emblème susceptible de répondre en pratique à ces deux conditions est le bouclier rouge de David. Cet emblème est utilisé par la Société nationale israélienne (Magen David Adom en Israël) depuis le début des années trente; il a en outre fait l'objet d'une communication par l'intermédiaire du dépositaire lorsque ce dernier a transmis aux Hautes Parties contractantes et au CICR la réserve de l'État d'Israël formulée au moment du dépôt des instruments de ratification le 6 juillet 1951.[47] Il résulte de cette disposition que le bouclier rouge de David est le seul autre emblème susceptible d'inclusion dans l'emblème du troisième Protocole.
Le titre de l'article 3 est sans ambiguïté quant au fait que les possibles incorporations sont restreintes aux seuls usages indicatifs. En revanche, dans l'hypothèse d'un usage protecteur, l'article 2 du Protocole additionnel III impose d'utiliser le cristal rouge sans incorporation, ce qui s'explique aisément par le fait que c'est le cristal rouge qui est reconnu comme emblème additionnel et aucun autre signe. La raison est également d'ordre pratique, les tests de visibilité ayant révélé que le cadre blanc inséré à l'intérieur du cristal rouge était important afin d'assurer une bonne visibilité à distance de cet emblème et en conséquence une protection plus efficace. [48]

2. Paragraphe 2

Sous réserve du respect de certaines conditions, le paragraphe 2 donne la possibilité à une Société nationale qui aurait décidé l'incorporation d'un ou de plusieurs emblèmes définis au paragraphe 1 a) ou b) à l'intérieur de l'emblème du troisième Protocole, de faire usage du seul nom et de la représentation sans intégration de cet ou ces autres emblèmes. Par exemple, une Société nationale qui aurait décidé d'intégrer la croix rouge et le croissant rouge dans le cristal rouge pourrait - sous certaines conditions - utiliser ces deux emblèmes accolés sans avoir à les intégrer dans le cadre du cristal rouge.
La formule utilisée dans le paragraphe 2 de l'article 3 dissocie la dénomination de cet ou ces emblèmes - qui est autorisée apparemment sans restriction - et la possibilité de les arborer qui est limitée à l'assiette territoriale de l’État. Sur cette base, aucune objection ne peut être soulevée à l'utilisation par une Société nationale de la dénomination des emblèmes prévus au paragraphe 1 a) ou b), que ce soit sur le territoire de l'État ou à l'étranger. De même, aucune objection ne peut être soulevée à l'utilisation de ces emblèmes - même s'ils ne sont pas incorporés dans l'emblème du troisième Protocole - mais uniquement sur le territoire de l'État d'origine de la Société nationale en cause. En revanche, l'usage de ces emblèmes n'est pas prévu en dehors du territoire national. En d'autres termes, dès lors que ladite Société nationale mène des activités hors de ses frontières, elle devrait incorporer l'emblème ou la combinaison d'emblèmes à l'intérieur du cristal rouge.
Il en résulte concrètement que la croix rouge et le croissant rouge, ainsi que le lion-et-soleil rouge - emblèmes reconnus par les Conventions de Genève - peuvent traditionnellement être utilisés sur un territoire étranger par une Société nationale qui aurait choisi l'un d'eux comme son emblème. En revanche, dès lors qu'une Société nationale a décidé d'intégrer l'un ou une combinaison de ces emblèmes ou un 'autre' emblème au sens de l'article 3 paragraphe 1 b) au sein de l'emblème du troisième Protocole, elle ne pourra agir en dehors de son territoire qu'en intégrant ledit emblème à l'intérieur du cristal rouge. Dans toutes les hypothèses, il est utile de rappeler que les emblèmes ne peuvent être utilisés, même incorporés à l'emblème du troisième Protocole, qu'en suivant les règles du Mouvement telles que rappelées dans le commentaire du paragraphe 8 du préambule.
Enfin, il est à souligner que le territoire national - élément constitutif de l’État - correspond à une notion établie en droit international public.[49]L’article 3 paragraphe 2, du Protocole additionnel III n’a pas la volonté de se départir de l’acception classique de cette notion de base et il n’est ni dans son objet ni dans son but d’en rappeler le contenu.

3. Paragraphe 3

Ce paragraphe est le pendant - dans le cadre d'un usage indicatif - de l'article 2, paragraphe 4, qui concernait l'usage protecteur. Cette disposition autorise en effet une Société nationale, quel que soit l'emblème dont elle s'est doté, à faire usage de l'emblème du troisième Protocole. Il est toutefois intéressant de souligner que cette disposition accorde aux Sociétés nationales la possibilité d'utiliser uniquement le cristal rouge alors que l'article 2, paragraphe 4, prévoit de manière plus large la possibilité pour l'État de recourir également à l'un des emblèmes reconnus par les Conventions de Genève autre que l'emblème traditionnellement utilisé par les services sanitaires et le personnel religieux des forces armées.
Une autre différence avec l'article 2, paragraphe 4, tient aux conditions relativement strictes posées par l'article 3, paragraphe 3, à l'emprunt de cette solution. D'abord, l'usage du cristal rouge doit être conforme à la législation nationale. Ensuite, cette option doit répondre à une conjoncture exceptionnelle; avec pour conséquence que le cristal rouge ne peut être utilisé dans ce contexte que de manière temporaire, un retour à l'emblème habituel de la Société nationale devant être effectué dès que ces circonstances exceptionnelles disparaissent.[50]Enfin, une dernière condition est prévue en terme de finalité de la démarche, à savoir faciliter le travail de la Société nationale. Ces trois conditions sont cumulatives. Il est difficile de préciser à l'avance les situations dans lesquelles ces critères seraient réunis. Il convient toutefois de souligner qu'il n'y avait apparemment aucune volonté de la part des rédacteurs du texte de restreindre indûment l'application de cette disposition; ils souhaitaient toutefois garantir que l'article 3, paragraphe 3, ne puisse être interprété comme autorisant la substitution permanente du cristal rouge à un emblème traditionnel de la Société nationale.
Quoique cette éventualité ne figure pas explicitement dans le Protocole additionnel III, il est raisonnable d'imaginer qu'une Société nationale puisse être conduite à faire un usage temporaire du cristal rouge à titre protecteur lorsqu'elle est appelée à mettre son personnel, ses unités et/ou ses moyens de transport à la disposition des forces armées. Les services sanitaires des forces armées étant en droit d'utiliser cet emblème en vertu de l'article 2, paragraphe 4, on conçoit mal que les Sociétés nationales ne puissent être habilitées à faire usage du signe distinctif afin de marquer et identifier leur personnel mis à disposition des services sanitaires des forces armées.

4. Paragraphe 4

L'article 3, paragraphe 4, contient une clause de sauvegarde réservant le statut juridique des signes distinctifs qui sont reconnus aussi bien dans les Conventions de Genève que dans le Protocole additionnel III. Leur statut ne saurait donc en aucun cas être affecté par le contenu de cet article. Cette disposition précise enfin que les autres emblèmes incorporés à l'intérieur du cristal rouge conformément au paragraphe 1 - dont l'usage est autorisé sans incorporation uniquement sur le territoire national - n'acquièrent pas de ce simple fait un statut juridique spécial en droit international. En clair, cette précision fut incluse pour répondre aux craintes de voir cette disposition interprétée comme octroyant au double emblème comme décrit à l'article 3, paragraphe 1, ou au bouclier rouge de David une reconnaissance dépassant le cadre ici posé.


Notes

44. La possibilité d'utiliser le cristal rouge seul (sans incorporation d'autres emblèmes) à titre indicatif ne découle que de manière implicite du texte de l'article 3, paragraphe 1, du Protocole additionnel III. Elle est toutefois explicitement confirmée par l'annexe de ce Protocole qui mentionne cette possibilité à son article 2.

45. Une version antérieure du Protocole additionnel III indiquait précisément les dimensions de l'emblème (ou des emblèmes) incorporé(s) au sein du cristal rouge. Mais cette disposition fut finalement considérée comme superflue et supprimée du texte du traité. Une brochure intitulée "Les emblèmes de la croix rouge, du croissant rouge, du cristal rouge – charte graphique" (juin 2006), rédigée sous l'égide de la Fédération internationale, précise les spécifications graphiques des emblèmes reconnus par les Conventions de Genève, y inclus l'emblème du troisième Protocole (disponible sur le site Internet de la Fédération à l'adresse suivante: http://www.ifrc.org/fr/who/emblem.asp, consulté le 27 Juillet 2007). L'usage d'un graphisme distinct de ceux recommandés dans cette brochure ne peut pas suffire à altérer la valeur protectrice ou indicative de l'emblème, et en aucun cas justifier une attaque.

46. Les options graphiques incorporant le lion-et-soleil rouge à l'intérieur du cristal ne sont pas ici reproduites.

47. Cette réserve indique que "tout en respectant l'inviolabilité des emblèmes et des signes distinctifs de la Convention, Israël se servira du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif du service sanitaire de ses forces armées".

48. A cet égard, rappelons que l'article 5 du Règlement sur l'usage de l'emblème par les Sociétés nationales stipule que l'emblème (en l'occurrence la croix rouge ou le croissant rouge sur fond blanc) utilisé à titre protecteur conservera toujours la forme pure, c'est-à-dire qu'il ne comportera aucune adjonction, ni sur la croix ou le croissant, ni sur le fond blanc.

49. Il est également fait référence à la notion de territoire dans le contexte de la croix rouge et du croissant rouge, à l'article 4 des Statuts du mouvement.

50. La question se pose de savoir ce que recouvre ce concept de circonstances exceptionnelles (que l'on retrouve également à l'article 4 du Protocole additionnel III). A cet égard, un parallèle pourrait être tracé avec l'article 2, paragraphe 4, qui, certes, n'utilise pas ce terme mais se réfère au besoin de renforcer la protection. A défaut de plus amples précisions, les termes utilisés laissent entendre qu'il ne s'agit que de circonstances restrictives.