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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), 8 décembre 2005
Commentaire -
Missions placées sous les aupices des Nations Unies
Article 5 - Missions placées sous les auspices des Nations Unies
L'article 5 du projet de Protocole additionnel III en date du 5 juillet 2000 était intitulé "Opération de paix". Ce titre a soulevé des objections au motif qu'il pourrait être interprété comme excluant du champ d'application de cette disposition certaines opérations menées ou autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en application du chapitre VII de la Charte. Certains États ont donc proposé de renommer l'article 5 en utilisant la formule classique d'opérations de "maintien de la paix", d'autres préférant l'expression d'opérations placées "sous les auspices" des Nations Unies qui a été finalement été retenue.
S'il faut bien admettre que cette locution de "Missions placées sous les auspices des Nations Unies" n'est pas juridiquement consacrée, les travaux préparatoires tendent à démontrer qu'elle entend couvrir les différentes générations d'opérations de maintien de la paix. Elle inclut donc les opérations qui répondent à une acception traditionnelle du maintien de la paix consistant pour l'essentiel à assurer la séparation des parties belligérantes le long d'une ligne de cessez-le-feu suivant trois principes de base que sont l'impartialité, le consentement des parties au conflit et le recours minimum à la force. Mais elle comprend également les opérations autrement plus complexes ayant émergé depuis la fin de la guerre froide et qui impliquent une conjonction d'activités
de nature militaire aussi bien que civile - par exemple pour promouvoir la reconstruction et la création d'institutions dans des sociétés dévastées par la guerre
. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que des opérations de rétablissement ou d'imposition de la paix soient également couvertes.
A noter toutefois que le champ d'application de l'article 5 reste limité aux seules forces agissant sous les auspices des Nations Unies; contrairement au projet de Protocole additionnel III de juillet 2000, cette disposition ne vise donc point les missions conduites par, ou sous les auspices, d'autres organisations internationales universelles ou régionales (tel que l'OTAN ou l'ECOMOG par exemple).
[52]
Quant au fond, rappelons simplement que l'Organisation des Nations Unies, qui n'est pas formellement Parties aux Conventions de Genève, n'est donc pas autorisée à utiliser les emblèmes reconnus par lesdites Conventions et leurs Protocoles additionnels. Toutefois, lorsque l'Organisation agit à travers les forces armées nationales de ses États membres, il n'y a aucun doute que les services sanitaires et le personnel religieux des forces ont alors le droit d'utiliser les signes distinctifs - mais aussi l'obligation de les respecter. Ces règles, qui visent à améliorer la protection des victimes de conflits armés, sont d'ailleurs explicitement consacrées à l'article 9, paragraphe 7, de la Circulaire du Secrétaire général en date du 6 août 1999 intitulée "
Respect du droit international humanitaire par les forces des Nations Unies
".
[53]
L'article 5
n'a pas pour objectif d'altérer la pratique généralement suivie en la matière selon laquelle le personnel sanitaire et religieux de chaque contingent participant à une opération menée sous les auspices des Nations Unies est libre d'utiliser son emblème traditionnel - croix rouge pour les uns, croissant rouge pour les autres.
[54] En effet, la formulation de cette disposition ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle est conçue comme étant uniquement permissive; elle consacre simplement la possibilité pour les services sanitaires et le personnel religieux des Nations Unies de choisir, aux fins d'identification et de protection, un emblème unique qu'il s'agisse de l'un des signes distinctifs reconnus par les Conventions de 1949 ou du cristal rouge.
[55] Le choix de cet emblème unique reste toutefois subordonné à l'accord des États participant à la Force multinationale.
L'article 5
n'offre aucune précision quant aux raisons pouvant conduire les responsables d'une Force placée sous les auspices des Nations Unies à opter pour un emblème commun à l'ensemble du personnel sanitaire et religieux. Il peut s'agir, par exemple, de motivations tenant à la zone d'opération de la Force et qui conduisent à arborer l'emblème traditionnel du pays hôte - le mieux connu de la population civile et celui qui permet
a priori
d'assurer le meilleur respect de la part des Parties au conflit. Il peut également s'agir de critères tenant à la composition de la Force multinationale, le choix portant sur l'emblème utilisé par la majorité des troupes qui forment le contingent.
Dans de telles situations, un certain nombre d'États acceptent donc que leurs services sanitaires et religieux opèrent - dans un contexte précis - sous un emblème distinct de celui qu'ils utilisent habituellement. Cette situation ne pose guère problème dès lors qu'il s'agit d'utiliser la croix à la place du croissant rouge (ou vice-versa), ces emblèmes étant reconnus par les Conventions de Genève qui sont désormais universellement acceptées. Mais il est envisageable que la Force décide de regrouper ses services sanitaires et religieux sous l'emblème unique du cristal rouge alors qu'un ou plusieurs États participants à la Force ne sont pas liés par le Protocole additionnel III. Une telle situation ne poserait toutefois guère de difficultés sur le plan juridique puisque le consentement des États participants à la Force est requis à l'unification des services sanitaires et religieux sous un même signe distinctif. Or, rien n'empêche un État d'accepter, par le biais d'un accord spécifique avec les Nations Unies, d'utiliser le cristal rouge et de se considérer comme lié ponctuellement par le Protocole additionnel III pour un contexte particulier.
Notes
52.
Une telle remarque n'empêche pas que les forces armées engagées dans des opérations qui ne sont pas conduites sous les auspices des Nations Unies puissent utiliser le cristal rouge en tant que contingent national.
53.
L'article 9, paragraphe 7, de la Circulaire se lit comme suit : "La force des Nations Unies respecte en toutes circonstances les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces emblèmes ne peuvent être employés à d'autres fins que d'indiquer ou de protéger les formations sanitaires et les installations, le personnel et le matériel médicaux. Toute utilisation abusive des emblèmes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est interdite" (ST/SGB/1999/13, 6 août 1999).
54.
Toute autre solution serait d'ailleurs en contradiction avec l'article 2, paragraphe 3, qui indique sans ambiguïté que le Protocole additionnel III n'entend pas modifier les conditions d’utilisation et de respect de l’emblème.
55.
En fait, l'article 5
renvoie aux signes distinctifs mentionnés aux articles 1
et 2
. A ce sujet, indiquons que si le renvoi à l'un des signes distinctifs mentionnés à l'article 2
est parfaitement logique, la référence à l'article premier peut en revanche paraître redondante. Elle s'explique simplement par des fins didactiques, les emblèmes reconnus par les Conventions de Genève de 1949 étant listés dans ce dernier article 1
(au paragraphe 2).