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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Pays-Bas
Article 26
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition,que certains critères définis par la loi soient respectés.
Article 40
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permette de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.
Article 14
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils e politiques du 19 décembre 1966 et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure le faire.
Article 22
Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare -
a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951; et
b)Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas
- Que l'admission sait soumise à certaines conditions, tout manquement à ces conditions entraînant l'inadmissibilité;
- Que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un Etat tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.
Article 38
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les Etats ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.
En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.
*****
6 FEVRIER 1995
À l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan, la République arabe syrienne et l'Iran, lors de la ratification:
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles les États cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peuvent faire douter de l'engagement de ces États à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs bute et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États susmentionnés.
SOURCE: C.N.58.1995.TREATIES-1 (Notification dépositaire)
*****
11 juin 1996
Qatar
même objection
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14 juin 1996
Botswana et Turquie
même objection
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25 juin 1996
Malaisie
même objection
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6 novembre 1996
Singapour
même objection
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3 mars 1997
Liechtenstein, Arabie Saoudite, Brunéi Darussalam, Kiribati
même objection
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6 mars 1997
Andorre
même objection
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10 février 1998
Oman
même objection
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6 avril 1998
Émirats arabes unis
même objection.
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Par la suite, le 18 décembre 2000, le Gouvernement néerlandais a informé au Secrétaire général qu'il acceptait ladite Convention au nom d'Aruba sous réserve des réserves et déclarations suivantes :
Réserves:
Article 26
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention avec la réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas :
- L'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés de 16 ans ou plus, à condition que certains critères définis dans la loi soient respectés;
- Qu'un enfant placé en détention ne sera pas toujours logé séparément des adultes; si le nombre d'enfants devant être détenus à un certain moment est plus élevé que prévu, le logement (temporaire) avec des adultes peut être inévitable.
Article 40
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention, sous réserve que les enfants jugés pour des infractions mineures le soient sans assistance juridique et que, s'agissant des infractions en question, il ne soit pas prévu dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence.
Déclarations:
Article 14
Selon l'interprétation du Royaume de Pays-Bas l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et comprend la liberté d'un enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l'enfant est capable d'effectuer un tel choix compte tenue de son âge ou de sa maturité.
Article 22
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'étant donné qu'Aruba n'est pas liée par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, l'article 22 de la présente Convention s'interprète comme faisant référence uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire qu lient le Royaume des Pays-Bas s'agissant d'Aruba.
Article 38
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il considère que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer directement ou indirectement des enfants aux hostilités et que l'âge minimum pour le recrutement ou l'enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à la protection des enfants en vertu du droit international, comme prévu à l'article 41 de la Convention.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
06.02.1995
Réserve / Déclaration
06.02.1995, 11.06.1996, 14.06.1996, 25.06.1996, 06.11.1996, 03.03.1997, 06.03.1997, 10.02.1998, 06.04.1998