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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Autriche
Réserves et déclarations faites lors de la ratification :
1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950.
2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.
Déclarations concernant l'article 38 :
1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant donné que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire.
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Communication du 5 septembre 1995
Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran à propos de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
En attendant que la République islamique d'Iran définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention relative aux droits de l'enfant.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par la République islamique d'Iran des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.
L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités la réserve formulée par la République islamique d'Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention relative aux droits de l'enfant.
SOURCE: C.N.328.1995.TREATIES-8 (Notification dépositaire)
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18 juin 1996
A l'égard des réserves faites par la Malaisie lors de l'adhésion:
Selon l'article 19 de la convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de [ladite Convention], une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but du traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but du traité.
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la Malaisie ... en ce qui concerne [ladite Convention]. Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.
En attendant que la Malaisie ... définisse plus précisément la portée des effets juridiques de ses réserves, la République d'Autriche considère que celles-ci n'affectent aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si son application doit entraîner le non-respect par la Malaisie ... des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
l'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités les réserves formulées par la Malaisie... que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que ses réserves sont compatibles avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.
Qatar: Même communication mutatis mutandis qu'au sujet des réserves faites par la Malaisie.
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3 mars 1997
Même communication mutatis mutandis au sujet des réserves faites par le Brunei Darussalam, l'Arabie saoudite et Kiribati que la Malaisie.
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19 février 1998
Réserve du Sultanat d'Oman: même communication mutatis mutandis qu'au sujet des réserves faites par la Malaisie.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
06.08.1992
Réserve / Déclaration
06.08.1992, 06.09.1995, 18.06.1996, 03.03.1997, 19.02.1998