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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Singapour
Déclarations :
1.- La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 à 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.
2.Le République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas
a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la République de Singapour;
b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et libertés d'autrui; ou
c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.
Réserves :
3.La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.
4.Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont pas ou n'ont plus, en application de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.
5.La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.
6.En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour
a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et
b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.
SOURCE: C.N.370.1995.TREATIES-9 (Notification dépositaire)
Ratification / Adhésion
05.10.1995
Réserve / Déclaration
05.10.1995