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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948
Etats-Unis d'Amérique
Réserves:
1) En ce qui concerne l'article IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les Etats-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des Etats-Unis est nécessaire dans chaque cas.
2) Aucune disposition de la Convention n'exige ou ne justifie
l'adoption par les Etats-Unis de mesures législatives ou autres interdites par la Constitution des Etats-Unis, telle qu'elle est interprétée par les Etats-Unis.
Déclarations interprétatives :
1) L'expression "dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel", qui figure à l'article
II, désigne l'intention expresse de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, par des actes spécifiés à l'article II.
2) L'expression "atteinte à l'intégrité mentale", qui figure à l'article II b), désigne une détérioration permanente des facultés intellectuelles par le recours à des drogues, à la torture ou à des techniques analogues.
3) L'engagement d'accorder l'extradition conformément à la législation nationale et aux traités en vigueur, qui figure à l'article VII, porte uniquement sur des actes qui
sont qualifiés de criminels aux termes de la législation tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis, et aucune disposition de l'article VI ne porte atteinte au droit de tout Etat de traduire devant ses propres tribunaux l'un quelconque de ses nationaux du chef d'Actes commis à l'extérieur de l'Etat considéré.
4)
Les actes commis au cours de conflits armés sans l'intention expresse énoncée à l'article II ne sont pas suffisants pour constituer un génocide au sens de la présente Convention.
5) En ce qui concerne la mention d'une cour criminelle internationale à l'article VI de la Convention, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils se réservent le droit de ne participer à un tel tribunal qu'en vertu d'un traité conclu expressément à cette fin, avec l'avis et le consentement du Sénat.
Signature
11.12.1948
Ratification / Adhésion
25.11.1988
Réserve / Déclaration
25.11.1988