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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Belgique
Déclarations interprétatives faites lors de la ratification:
"1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, par ladite Convention.
3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.
4. Concernant le paragraphe 2 b. (v) de l'article 40 le Gouvernement belge considère que l'expression 'conformément à la loi' in fine de cette disposition signifie que :
a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance; b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'Assises."
SOURCE: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1991, Nations Unies, New York, 1992, p.203.
*****
Le 1er juillet 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement belge, la communication suivante:
"Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2 de la Convention."
Par conséquent, la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de [de Qatar, auteur] de réserves interdites par [ladite Convention].
En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'appliquent pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée par la belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque."
*****
26 septembre 1996
A l'égard des réserves faites par Singapour lors de la ratification:
Le Gouvernement belge considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 19 et 37 de la Convention, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites constitutionnelles à l'acceptation des obligations inhérentes à la Convention sont contraires à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit international.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
16.12.1991
Réserve / Déclaration
16.12.1991, 01.07.1996, 26.09.1996