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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Portugal
Le 15 juillet 1992, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement portugais l'objection suivante aux réserves formulées par Myanmar lors de l'adhésion, par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan lors de la ratification, et par la Turquie lors de la signature :
Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un Etat limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'Etat auteur desdites réserves à l'égard des objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les Etats que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient également respectés, dans leur lettre et leur esprit, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Myanmar.
Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan et la Turquie.
13 décembre 1994 A l'égard de la réserve faite par la République islamique d'Iran lors de la ratification : [Même objection, "mutatis mutandis", que celle faite à l'égard de Myanmar].
SOURCE : Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1994, Nations Unies, New York, p. 216.
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11 Janvier 1996. A propos de la réserve faite par le Qatar lors de la ratification:
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite pour le Myanmar.]
SOURCE: ONU 1996 C.N.478.TREATIES-11
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2 décembre 1996
réserve de Singapour
[Même objection, mutatis mutandis, que celle faite pour le Myanmar.]
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4 décembre 1995
Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves formulées par la Malaisie selon lesquelles "le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 1, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien".
Une réserve par laquelle un État partie limite d'une manière générale et vague ses responsabilités dans le cadre d'une convention en invoquant son droit interne et ses politiques nationales peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties, soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties.
Le Gouvernement portugais fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la Malaisie.
Source: C.N.478.1995.TREATIES-11
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11 janvier 1996
Qatar
même objection mutatis mutandis
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30 janvier 1997
Arabie Saoudite, Brunéi Darussalam, Kiribati
même objection mutatis mutandis.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
21.09.1991
Réserve / Déclaration
15.07.1992, 13.12.1994, 11.01.1996, 03.12.1996, 30.01.1997