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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I). Genève, 10 octobre 1980.
Israël
1. Déclarations:
a) En ce qui concerne le champ d'application tel qu'il est défini à l'article premier de la Convention, le Gouvernement de l'Etat d'Israël appliquera les dispositions de la Convention et les dispositions des protocoles y annexés par lesquels Israël a accepté d'être lié à tous les conflits armés impliquant des forces armées régulières d'Etats visés à l'article 2 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, ainsi qu'à tous les conflits armés visés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
b) Le paragraphe 4 de l'article 7 de la Convention sera sans effet.
c) L'application de la présente Convention sera sans effet sur le statut juridique des parties à un conflit.
2. Déclarations interprétatives:
a) Selon l'interprétation du Gouvernement de l'Etat d'Israël, pour juger si les commandants et autres responsables qui planifient, décident ou exécutent des attaques auxquelles la Convention et ses protocoles s'appliquent ont respecté la Convention et lesdits protocoles, il faut se fonder non sur les informations qui ont été connues ultérieurement, mais sur celles qui étaient prises au moment où de telles mesures ont été prises.
b) En ce qui concerne le Protocole I. selon l'interprétation du Gouvernement israélien, l'utilisation de plastics ou de matériels analogues comme détonateurs ou comme autres parties d'arme qui ne sont pas conçues pour blesser n'est pas interdite.
c) En ce qui concerne le Protocole II, selon le gouvernement israélien:
i) L'obligation d'enregistrer l'emplacement de mines mises en place à distance conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 5 vise l'emplacement des champs de mines et non l'emplacement de mines individuelles mises en place à distance;
ii) Le terme "préplanifiés" utilisé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 7 signifie que l'emplacement du champ de mines en question devrait avoir été déterminé à l'avance, de manière à permettre d'enregistrer avec précision l'emplacement du champ de mines lors de la mise en place.
SOURCE: Nations unies, notification dépositaire, C.N.104.1995.TREATIES-2
Ratification / Adhésion
22.03.1995
Réserve / Déclaration
22.03.1995