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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine (27 décembre 2001) :
Le 21 mars 2001, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a confirmé au Représentant permanent de la Yougoslavie auprès de l'Organisation avoir reçu une « notification d'adhésion » à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948). La note du Secrétaire général portait la référence LA 41 TR/221/1 (4-1).
La présidence de la Bosnie-Herzégovine fait objection au dépôt de cet instrument d'adhésion.
Le 29 juin 2001, la Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République de Macédoine, la République de Slovénie et la République fédérale de Yougoslavie ont signé un « Accord sur les questions de succession », dans lequel ces États ont notamment déclaré qu'ils étaient « les cinq États successeurs de l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie, en égalité souveraine ». On trouvera ci-joint un exemplaire de cet accord. [Copie non publiée]. Ainsi, il n'est pas ici question d'« adhésion », mais bien de succession. Il en découle que la République fédérale de Yougoslavie a effectivement succédé à l'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie le 27 avril 1992 (date de la proclamation de la République fédérale de Yougoslavie) en tant que partie à la Convention sur le génocide.
En outre, lors de sa proclamation du 27 avril 1992, la République fédérale de Yougoslavie a fait une déclaration - qu'elle a communiquée au Secrétaire général - dans laquelle elle exprimait son intention de respecter strictement les traités internationaux auxquels la République fédérative socialiste de Yougoslavie était partie (voir document A/46/915 de l'ONU).
Pour ces deux raisons, la République fédérale de Yougoslavie n'a pas la possibilité de formuler des réserves concernant certaines dispositions de la Convention sur le génocide (en l'occurrence, l'article de la Convention) plusieurs années après le 27 avril 1992, date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie est devenue liée par l'intégralité des dispositions de la Convention. La Bosnie-Herzégovine renvoie à cet égard à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 et à l'article 19 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui dispose expressément qu'un État ne peut formuler de réserve à un traité qu'au moment de le signer, de le ratifier, de l'accepter, de l'approuver ou d'y adhérer.
La présidence de la Bosnie-Herzégovine considère donc comme nulle et non avenue la prétendue « notification d'adhésion à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) » envoyée par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. En outre, dans son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour internationale de Justice a déclaré que « la Yougoslavie était liée par les dispositions de la Convention à la date du dépôt de la requête » dans l'instance introduite par la Bosnie-Herzégovine le 20 mars 1993 (CIJ, Rep. 1996, p. 610, par. 17). La République fédérale de Yougoslavie continue d'être liée de la même façon par la Convention, c'est-à-dire sans pouvoir émettre de réserves.
Ratification / Adhésion
29.12.1992
Succession
29.12.1992
Réserve / Déclaration
27.12.2001