Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Espagne
Déclarations interprétatives faites lors de la ratification:
"Le Protocole I dans son intégralité.
Il (le Gouvernement) comprend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice dans des règles de droit international applicables à une autre catégorie d'armes.
- Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3.
Ces articles seront interprétés conformément au Principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :
1. Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.
2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970.
- Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86.
Il comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme "possible" signifie que l'affaire à laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.
- L'article 44 - 3e paragraphe.
Il comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de l'article précité concernant la distinction entre combattants et population civile peuvent être appliqués uniquement dans des territoires occupés. De même, il comprend que l'expression "déploiement militaire" s'entend de tout mouvement en direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une attaque va être lancée.
- Les articles 51 à 58.
Il comprend que la décision adoptée par des commandements militaires ou autres instances possédant la capacité juridique de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.
- Les articles 51, 52 et 57.
Il comprend que l'expression "avantage militaire" auquel se réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties isolées de celle-ci.
- L'article 52, paragraphe 2.
Il comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée".
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 24 novembre 1989. (Original espagnol; traduction du CICR)
Signature
07.11.1978
Ratification / Adhésion
21.04.1989
Réserve / Déclaration
21.04.1989