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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Traités et Documents historiques
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Guinée-Bissau
Réserves faites lors de l'adhésion:
I. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne, du 12 août 1949.
A l'article 10
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait donné d'avance son accord à cette demande."
A l'article 13
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés, parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas de guerres populaires menées aujourd'hui."
II. Pour la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer du 12 août 1949.
A l'article 10
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés sur mer aurait donné d'avance son accord à cette demande."
A l'article 13
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas les conditions prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."
III. Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
A l'article 4
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît pas "les conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres populaires menées aujourd'hui."
A l'article 10
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent les prisonniers aurait donné d'avance son accord à cette demande."
IV. Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
A l'article 11
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau ne reconnaît comme légale la demande adressée par la puissance détentrice, soit d'un pays neutre, soit un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux puissances protectrices, que dans les conditions où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait donné d'avance son accord à cette demande."
A l'article 45
"Le Conseil d'Etat de la République de Guinée-Bissau déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une puissance partie à la Convention ne libère pas la puissance détentrice de l'application des dispositions de cette Convention."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 26 février 1974.
Ratification / Adhésion
21.02.1974
Réserve / Déclaration
21.02.1974