Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Italie
Déclaration faite lors de la ratification:
"Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elle ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.
Se référant aux articles 41,56,57,58,78 et 86 le Gouvernement italien comprend le terme "feasible" comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.
La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.
Le terme "déploiement" au paragraphe 3 se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.
A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment.
Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 b et de l'article 57, paragraphe 2 a iii, le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage militaire attendu d'une attaque, qu'ils s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières.
Un terrain déterminé peut constituer un "objectif militaire" si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.
La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les attaques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques dirigées contre des objectifs militaires.
Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.
L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 27 février 1986. (Original anglais; traduction du CICR)
Signature
12.12.1977
Ratification / Adhésion
27.02.1986
Réserve / Déclaration
27.02.1986