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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Pologne
Réserves et déclarations faites lors de la ratification:
Réserves:
En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne entend que le droit de l'enfant adoptif de connaître ses parents naturels sera limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l'origine de l'enfant;
L'âge au-delà duquel l'on peut appeler au service militaire ou à un service similaire ou enrôler aux fins de faire participer à des actions militaires est inscrit dans la législation de la République de Pologne. Cette limite d'âge ne peut être inférieure à celle prévue à l'article 38 de la Convention.
Déclarations :
La République de Pologne considère que la réalisation par l'enfant des droits qui lui sont reconnus dans la Convention, en particulier de ceux découlant des articles 12 et 16, doit s'inscrire dans le respect de la puissance parentale conformément aux coutumes et aux traditions polonaises portant sur la place de l'enfant au sein et en dehors de la famille.
En ce qui concerne le paragraphe 2 f) de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les conseils aux parents ainsi que l'éducation en matière de planification familiale doivent rester conformes aux principes de la morale.
SOURCE: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1991, Nations Unies, New York, 1992, p.206.
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
07.06.1991
Réserve / Déclaration
07.06.1991