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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Viet Nam
Réserve faite lors de l'adhésion de la République démocratique du Viet-Nam du 28 juin 1957.
"La République Démocratique du Viet-Nam fait les réserves suivantes:
1) Pour la Convention de Genève relative à l'amélioration du sort des blessés et malades des forces armées en campagne, en date du 12 août 1949
A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés et malades des forces armées en campagne aurait approuvé cette demande.
2) Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :
A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés, malades et naufragés des forces maritimes aurait approuvé cette demande.
3) Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 :
A l'article 10. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé cette demande.
A l'article 12. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des prisonniers de guerre, par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention envers les prisonniers.
A l'article 85. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes de guerre ou pour des crimes contre l'humanité, conformément aux principes posés par la Cour de Justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention ainsi que l'a spécifié l'article 85.
4) Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :
A l'article 11. La demande de la Puissance détentrice, soit à un Etat neutre, soit à un organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la Convention, ne sera reconnue comme légale par la République Démocratique du Viet-Nam que dans le cas où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé cette demande.
A l'article 45. La République Démocratique du Viet-Nam déclare que la remise des personnes civiles protégées par la présente Convention par la Puissance détentrice, à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention à l'égard des personnes civiles en temps de guerre.
SOURCE : Communication du dépositaire au CICR du 23 juillet 1957.
*****
Réserves faites lors de l'adhésion du Gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud Viet-Nam, le 3 décembre 1973
:
"I. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 :
A l'article 10
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés et les malades des forces armées en campagne aurait approuvé d'avance cette demande.
II. Pour la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949 :
A l'article 10
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les blessés, les malades et les naufragés des forces armées sur mer aurait approuvé d'avance cette demande.
III. Pour la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 :
A l'article 4
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît pas les "conditions" prévues dans le 2e point de cet article concernant "les membres des autres milices et les membres des autres corps volontaires y compris ceux des mouvements de résistance organisés" parce que ces conditions ne conviennent pas aux cas des guerres du peuple d'aujourd'hui dans le monde.
A l'article 10
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent les prisonniers de guerre aurait approuvé d'avance cette demande.
A l'article 12
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des prisonniers de guerre par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention.
A l'article 85
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que les prisonniers de guerre poursuivis et condamnés pour des crimes d'agression, pour des crimes de génocide, pour des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité conformément aux principes posés par la Cour de justice de Nuremberg, ne bénéficieront pas des dispositions de la présente Convention.
IV. Pour la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :
A l'article 11
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam ne reconnaît comme légale la demande adressée par la Puissance détentrice, soit à un pays neutre, soit à un organisme humanitaire, d'assumer les fonctions dévolues aux Puissances protectrices, que dans le cas où l'Etat dont relèvent lesdites personnes civiles aurait approuvé d'avance cette demande.
A l'article 45
Le Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud Viet-Nam déclare que le transfert des personnes civiles protégées par cette Convention à une Puissance partie à la Convention, ne délie pas la Puissance détentrice de sa responsabilité de l'application des dispositions de la Convention."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 18 janvier 1974.
Ratification / Adhésion
28.06.1957
Réserve / Déclaration
28.06.1957, 03.12.1973