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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Algérie
Déclaration faite lors de l'adhésion:
1.) Article 14 alinéa premier et deux:
Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien compte tenu des fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier:
- de la Constitution qui stipule en son article 2 que l'Islam est la religion de l'Etat, en son article 35 que la liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables;
- de la loi no 84-11 du 9 juin 1984 portant Code de la Famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait dans la religion de son père.
2.) Article 13,16 et 17:
Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale.
A ce titre, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction:
- des dispositions du Code Pénal et notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'excitation des mineurs à la débauche et prostitution.
- Des dispositions de la loi no 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative", et son article 26 qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l'homme ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison. Ces publications ne doivent en outre, comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".
Signature
26.01.1990
Ratification / Adhésion
16.04.1993
Réserve / Déclaration
16.04.1993