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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948
Mexique
4 juin 1990
Le Gouvernement mexicain est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'article IX de ladite Convention doit être considérée comme nulle et non avenue étant donné qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ainsi qu'avec le principe de l'interprétation des traités, lequel établit qu'aucun Etat ne peut invoquer des dispositions de sa législation nationale pour justifier le non-respect d'un traité.
Une réserve formulée, si elle était appliquée, aurait pour effet de créer l'incertitude quant à la portée des obligations assumées par le Gouvernement des Etats-Unis pour ce qui est de la Convention considérée.
L'objection du Mexique à la réserve en question ne doit pas être interprétée comme faisant obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention de 1948 entre le Gouvernement [du Mexique] et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
Signature
14.12.1948
Ratification / Adhésion
22.07.1952
Réserve / Déclaration
04.06.1990