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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977.
Argentine
Déclarations interprétatives formulées lors de l'adhésion:
"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 43 et du paragraphe 1 de l'article 44 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), la République argentine comprend que ces dispositions n'impliquent pas de dérogation :
a) à la notion de forces armées régulières permanentes d'un Etat souverain;
b) à la distinction entre les notions de forces armées régulières, comprises comme corps militaires
permanents placés sous l'autorité des Gouvernements d'Etats souverains, d'une part, et de mouvements de
résistance auxquels se réfère l'article 4 de la IIIe Convention de Genève de 1949, d'autre part."
"Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protocole, la République argentine estime que ces dispositions ne peuvent être interprétées :
a) comme accordant à ceux qui enfreignent les normes du droit international applicables dans les conflits
armés une quelconque impunité qui les soustrairait à l'application du régime de sanctions correspondant à
chaque cas;
b) comme favorisant spécifiquement ceux qui violent les normes dont l'objectif est de faire la distinction
entre les combattants et la population civile;
c) comme affaiblissant le respect du principe fondamental du droit international de la guerre qui impose de
distinguer les combattants et population civile dans le but prioritaire de protéger cette dernière."
"Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la République argentine est d'avis que la dénomination de groupes armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole précité, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'article 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 1 décembre 1986. (Original espagnol; traduction du CICR)
Ratification / Adhésion
26.11.1986
Réserve / Déclaration
26.11.1986.