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Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989.
Canada
Réserves et déclaration interprétative faites lors de la ratification:
Réserves:
Article 21 :
"En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
Article 37(c) :
Le Gouvernement du Canada accepte les principes généraux prévus à l'alinéa 37(c) de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire.
Déclaration interprétative :
Article 30
"Le Gouvernement du Canada reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté."
SOURCE: Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1991, Nations Unies, New York, 1992, p.203.
Signature
28.05.1990
Ratification / Adhésion
13.12.1991
Réserve / Déclaration
13.12.1991