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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Corée (République de)
Réserve et Déclarations
I. Réserve
En ce qui concerne l'application du Protocole II annexé à la Convention de 1980 tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (« le Protocole »), la République de Corée se réserve le droit d'utiliser un petit nombre de mines interdites par le Protocole susmentionné, exclusivement à des fins de formation et d'essais techniques.
II. Déclarations
Pour la République de Corée :
1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole, s'il y a des indices probants qu'un bien qui est normalement consacré à des usages civils, par exemple un lieu de culte, une maison ou un autre logement ou une école, est utilisé pour apporter une contribution effective à une action militaire, ce bien est présumé être de caractère militaire.
2. L'article 4 et l'Annexe technique du Protocole n'imposent pas l'enlèvement ou le remplacement des mines déjà en place. 3. La « cessation des hostilités actives » visée au paragraphe 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole désigne le moment où le régime d'armistice actuel de la péninsule de Corée est transformé en régime de paix, instaurant sur la péninsule une paix stable.
4. Les décisions d'un chef militaire, d'un membre du personnel militaire ou de toute autre personne qui prépare, autorise ou exécute une action militaire ne peuvent être jugées qu'au regard de l'évaluation qu'a faite l'intéressé des informations dont il pouvait disposer dans des conditions raisonnables au moment où il a préparé, autorisé ou exécuté l'action dont il s'agit, et non au regard d'informations portées au jour une fois engagée l'action dont il s'agit.
Ratification / Adhésion
09.05.2001
Réserve / Déclaration
09.05.2001