Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
Photo
sur
Previous photo
Next photo
FERMER
x
ICRC
Skip navigation
Accueil
|
Quoi de neuf
|
Contact
Langue
Choisissez
English
Recherche
Comité international de la Croix-Rouge
Traités et États parties à ces Traités
Qui nous sommes
Qui nous sommes - Comité international de la Croix-Rouge
Mandat et mission
Structure
Finances
Travailler pour le CICR
Le Mouvement
Histoire
Fonds et médailles
Contact
Nos activités
Nos activités - Activités du CICR en faveur des personnes touchées par la guerre
Visites aux détenus
Protection des civils
Rétablissement de liens familiaux
Sécurité économique
Eau et habitat
Santé
Coopération avec les Sociétés nationales
Promouvoir le respect du droit
Protéger les soins de santé
Autres activités
Où nous intervenons
Où nous intervenons - Le CICR dans le monde
Afrique
Amériques
Asie et Pacifique
Europe et Asie centrale
Moyen-Orient
La guerre et le droit
La guerre et le droit - Droit international humanitaire
Traités et droit coutumier
Défis contemporains pour le DIH
Personnes protégées
Conduite des hostilités
Armes
Emblème
DIH et droit national
Juridiction pénale internationale
DIH et autres régimes juridiques
Ressources
Ressources - Recherche
Publications et films
Photos
Cartes
Revue internationale
Rapport d'activité
Bases de données DIH
Centre d'information et de documentation
Archives du CICR
Calendrier
Autres sites
Boutique
Plateforme Vidéo news
Recherche
Traités et Documents
Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
Par date
Par thématique
Par État
Traités et Documents historiques
Par date
Par thématique
Par État
Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Royaume-Uni
L'instrument de ratification par le Gouvernement du Royaume-Uni était accompagné des déclarations suivantes:
(Traduction) (Original : anglais)
a) En général
i) Les mots "conflit armé" pris isolément ou dans leur contexte désignent une situation d'une nature autre que celle créée par la Commission d'infractions de droit commun, notamment d'actes de terrorisme, soit de façon concertée, soit isolément;
ii) Dans toute situation à laquelle il est partie, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration qui serait faite aux fins du paragraphe 4 de l'article 7, à moins qu'il n'ait expressément reconnu qu'elle a été faite par un organe véritablement habilité à représenter un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s'applique ledit paragraphe;
iii) Les mots "personnes civiles" et "population civile" ont la même signification que dans l'article 50 du premier Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par cette convention, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation;
iv) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de prévoir, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions en se fondant sur une évaluation des informations provenant de toutes sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment voulu.
b) Protocole II, article 2, et Protocole III, article premier
Une zone déterminée peut constituer un objectif militaire si, de par son emplacement ou pour d'autres raisons précisées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurence un avantage militaire précis.
c) Protocole II, article 3
Du point de vue du Royaume-Uni, l'avantage militaire attendu d'une attaque s'entend de l'avantage attendu de l'attaque dans son ensemble et non de certains de ses éléments isolés ou particuliers.
d) Protocole III, article 2
Le Royaume-Uni accepte les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 2, étant entendu que les mots utilisés dans ces paragraphes ne sous-entendent pas qu'une attaque menée au moyen d'armes incendiaires ou de toutes autres armes, projectiles ou munitions lancés par aéronef a moins de chances d'atteindre son objectif ou plus de chances de frapper sans discrimination que tout autre moyen de lancement.
SOURCE: C.N.48.1995.TREATIES-1 (Notification dépositaire)
Signature
10.04.1981
Ratification / Adhésion
13.02.1995
Réserve / Déclaration
13.02.1995