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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Chine
Réserves faites lors de la ratification:
1. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.
2. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des blessés, des malades et des naufragés ou du personnel sanitaire et religieux à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.
3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des prisonniers de guerre à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement de l'Etat dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aurait pas été acquis. En ce qui concerne l'article 12, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des prisonniers de guerre à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdits prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci sont confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir. En ce qui concerne l'article 85, la République populaire de Chine n'est pas tenue par les dispositions de cet article, pour ce qui est du traitement des prisonniers de guerre condamnés par les tribunaux de la Puissance détentrice conformément aux principes que les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo ont posés lors des procès pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité.
4. Bien que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ne soit pas applicable aux personnes civiles qui se trouvent en dehors du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, elle tient compte de l'intérêt qu'il y a à protéger les personnes civiles en territoire occupé et dans certains autres cas; elle est en conséquence ratifiée avec les réserves suivantes :
En ce qui concerne l'article 11, la République populaire de Chine ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice des personnes protégées à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, pour le prier d'assumer les tâches qui doivent incomber à une Puissance protectrice, au cas où le consentement du Gouvernement dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aurait pas été acquis.
En ce qui concerne l'article 45, la République populaire de Chine considère que la Puissance détentrice initiale qui a transféré des personnes protégées à une autre Puissance contractante n'est pas dégagée de l'obligation d'appliquer la Convention auxdites personnes protégées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir.
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 14 janvier 1957. Traduction française reprise de UNTS, vol.260, 1957, pp.438-445.
Le 31 mai 2000, la République populaire de Chine a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration concernant l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels I et II à la Région administrative spéciale de Macao. Conformément à cette déclaration, les Conventions et Protocoles sont applicables à la Région administrative spéciale de Macao à partir du 20 décembre 1999.
Signature
10.12.1949
Ratification / Adhésion
28.12.1956
Réserve / Déclaration
28.12.1956