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Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, 4 décembre 1989.
Belgique
Réserves :
"Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'entraide judiciaire si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition si l'État partie requis a des raisons de croire que la demande d'extradition pour des infractions visées par la Convention a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une telle personne pour des considérations d'origine ethnique, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.
Aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée comme impliquant, pour la Belgique, une obligation d'extradition de ressortissants belges."
Ratification / Adhésion
31.05.2002
Réserve / Déclaration
31.05.2002