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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Russie (Fédération de)
Réserves faites lors de la signature et maintenues lors de la ratification:
Le Général Slavine, Chef de la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques
1) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule la réserve suivante :
Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."
2) En signant la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule la réserve suivante :
Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."
3) En signant la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques formule les réserves suivantes :
Ad article 10 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les prisonniers de guerre sont ressortissants n'aura pas été acquis."
Ad article 12 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des prisonniers de guerre, de la responsabilité de l'application de la Convention à ces prisonniers de guerre pendant le temps que ceux-ci seraient confiés à la Puissance qui a accepté de les accueillir."
Ad article 85 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne se considère pas tenue par l'obligation, qui résulte de l'article 85, d'étendre l'application de la Convention aux prisonniers de guerre, condamnés en vertu de la législation de la Puissance détentrice conformément aux principes du procès du Nuremberg pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, étant donné que les personnes condamnées pour ces crimes doivent être soumis au régime établi dans le pays en question pour les personnes qui subissent leur peine."
4) En signant la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques croit devoir déclarer ce qui suit :
"Bien que la présente Convention ne s'étende pas à la population civile qui se trouve au-delà du territoire occupé par l'ennemi et de ce fait ne réponde pas entièrement aux exigences humanitaires, la délégation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques reconnaissant que ladite Convention va au-devant des intérêts ayant trait à la protection de la population civile en territoire occupé, et dans certains autres cas, déclare qu'elle est autorisée par le Gouvernement de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques de signer la présente Convention en formulant les réserves suivantes :
Ad article 11 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne reconnaîtra pas valides les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire, d'assumer les tâches dévolues aux Puissances protectrices, au cas où le consentement respectif du Gouvernement du pays dont les personnes protégées sont ressortissantes n'aura pas été acquis."
Ad article 45 : "L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques ne considérera pas valide la libération de la Puissance détentrice qui a transféré à une autre Puissance des personnes protégées, de la responsabilité de l'application de la Convention aux personnes transférées pendant le temps que celles-ci seraient confiées à la Puissance qui a accepté de les accueillir."
SOURCE: Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, Berne, Département politique fédéral, [1950], p.349-350.
Signature
12.12.1949
Ratification / Adhésion
10.05.1954
Réserve / Déclaration
12.12.1949, 10.05.1954.