Le 10 décembre 2003, le Gouvernement liechtensteinois a informé le Secrétaire général du suivant :
La Principauté de Liechtenstein retire en partie sa réserve à l'égard de l'article 10 de la Convention figurant en annexe à l'instrument d'adhésion du 18 décembre 1995, plus précisément à l'égard du paragraphe 2 de cet article, qui garantit le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.
Déclaration concernant l'article premier:
La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge."
Réserve à l'égard de l'article 7:
"La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions."
Réserve à l'égard de l'article 10:
"La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers."