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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Pays-Bas
Déclarations formulées lors de la ratification (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba):
"1. En ce qui concerne le Protocole I dans son ensemble :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les règles introduites par le Protocole I relatives à l'usage des armes étaient destinées à n'être appliquées qu'aux armes classiques et que, en conséquence, elles ne s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toutes autres règles de droit international applicables à d'autres genres d'armes;
2. En ce qui concerne l'article 41, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 2, l'article 57, paragraphe 2, l'article 58, l'article 78, paragraphe 1, et l'article 86, paragraphe 2, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que le terme "feasible" signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire;
3. En ce qui concerne l'article 44, paragraphe 3, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les termes "prennent part à un déploiement militaire" signifient "tout déplacement en direction d'un lieu d'où peut être lancée une attaque";
4. En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 47 ne porte en aucune manière préjudice à l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis dans le présent article;
5. En ce qui concerne l'article 51, paragraphe 5, et l'article 57, paragraphes 2 et 3, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque;
6. En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision et de l'exécution d'attaques doivent nécessairement parvenir à des décisions fondées sur leur évaluation des renseignements émanant de toutes les sources dont ils disposent au moment considéré;
7. En ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2, du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend qu'une zone spécifique d'un territoire peut également constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement, ou pour d'autres raisons définies au paragraphe 2, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;
8. En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I :
Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que si, et aussi longtemps que, les objectifs et lieux protégés par cet article servent d'appui à l'effort militaire, en violation de l'alinéa ils perdent par là-même cette protection."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 10 juillet 1987. (Original anglais; traduction du CICR)
Signature
12.12.1977
Ratification / Adhésion
26.06.1987
Réserve / Déclaration
26.06.1987