Déclarations :
1. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que le Ministère royal de la justice est la voie appropriée pour transmettre les demandes adressées par la Cour. 2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 87, le Royaume de Norvège déclare par les présentes que les demandes émanant de la Cour et les pièces justificatives y afférentes seront rédigées en anglais, qui est une des langues de travail de la Cour.