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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Traités et Documents historiques
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Conventions de Genève du 12 août 1949.
Portugal
Réserves faites lors de la signature et partiellement maintenues lors de la ratification:
M. Gonçalo CALDEIRA COELHO, Chargé d'Affaires du Portugal en Suisse, formule les réserves suivantes :
a) Article 3, commun aux quatre conventions
"N'étant pas concrètement défini ce qui doit être appelé un conflit de caractère non international et, au cas où, par cette désignation on entend se référer uniquement à la guerre civile, n'étant pas clairement établi le moment à partir duquel une rébellion armée de caractère interne doit être considérée comme telle, le Portugal se réserve le droit de ne pas appliquer, dans tous les territoires soumis à sa souveraineté dans n'importe quelle partie du monde, la matière de l'article 3 dans tout ce qu'elle puisse avoir de contraire aux dispositions de la loi portugaise."
b) Article 10, des Conventions I, II, III et article 11 de la Convention IV
"Le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine des articles cités que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissances d'origine)."
c) Article 13 de la Convention I et article 4 de la Convention III
"Le Gouvernement portugais fait une réserve dans l'application de ces articles dans tous les cas dans lesquels le gouvernement légitime a déjà sollicité et accepté l'armistice ou la suspension des opérations militaires de n'importe quelle nature, même si les forces armées en campagne n'ont pas encore capitulé."
d) Article 60 de la Convention III
"Le Gouvernement portugais accepte la doctrine de cet article sous la réserve que, en aucun cas, il ne s'oblige à payer aux prisonniers comme solde mensuelle une somme supérieure à 50 % des appointements dus aux militaires portugais de poste ou catégorie équivalents, qui se trouvent en service actif dans la zone de combat."
SOURCE: Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tome I, Berne, Département politique fédéral, [1950], pp.345-346.
*****
Réserve et déclaration faite lors de la ratification:
Lors du dépôt de l'instrument de ratification, l'Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en Suisse a remis au Département politique fédéral la déclaration suivante :
"A l'occasion du dépôt auprès du Conseil fédéral suisse de l'instrument de ratification des Conventions de Genève pour la protection des victimes de la guerre, du 12 août 1949, le soussigné, Ruy Teixeira Guerra, Ambassadeur du Portugal en Suisse, déclare que son Gouvernement a décidé de retirer les réserves qu'il avait faites au moment de la signature de ces actes, en ce qui concerne l'article 3 commun aux quatre Conventions, les articles 13 de la Convention I et 4 de la Convention III et l'article 60 de la Convention III.
Par contre, le Gouvernement portugais n'accepte la doctrine de l'article 10 des Conventions I, II et III et de l'article 11 de la Convention IV, que sous réserve que les demandes adressées par la Puissance détentrice à un Etat neutre ou à un organisme humanitaire pour qu'ils assument les fonctions dévolues normalement aux Puissances protectrices aient l'assentiment ou l'accord du Gouvernement du pays duquel sont originaires les personnes à protéger (Puissance d'origine)."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 13 avril 1961. Voir aussi UNTS, vol.394, 1961, p.259.
Le 22 novembre 1999, la République portugaise a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration concernant l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels I et II à Macao. Conformément à cette déclaration, la République portugaise n'assume plus les droits et obligations résultant des Conventions et Protocoles à l'égard de Macao à compter du 20 décembre 1999.
Signature
11.02.1950
Ratification / Adhésion
14.03.1961
Réserve / Déclaration
14.03.1961