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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948
Algérie
"La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme liée par l'article IX de la Convention qui prévoit la compétence à la Cour internationale de Justice pour tous les différends relatifs à ladite Convention.
"La République algérienne démocratique et populaire déclare qu'aucune disposition de l'article VI de ladite Convention ne sera interprétée comme visant à soustraire à la compétence de ses juridictions les affaires de génocide ou autres actes énumérés à l'article III qui auront été commis sur son territoire ou à conférer cette compétence à des juridictions étrangères.
"La compétence des juridictions internationales pourra être admise exceptionnellement dans les cas pour lesquels le Gouvernement algérien aura donné expressément son accord.
"La République algérienne démocratique et populaire déclare ne pas accepter les termes de l'article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle."
Ratification / Adhésion
31.10.1963
Réserve / Déclaration
31.10.1963