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Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948
Suède
Le Gouvernement suédois, étant d'avis qu'un Etat partie à la Convention ne peut pas invoquer les dispositions de sa législation nationale, y compris celles de sa constitution, pour ne pas remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, fait objection à cette réserve.
A l'égard de la deuxième réserve formulée par les Etats-Unis d'Amérique :
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et les Etats-Unis d'Amérique.
Eu égard à la réserve faite par la Yougoslavie lors de l'adhésion, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement suivant, une communication à la date indiquée ci-après:
Suède (2 avril 2002):
Le Gouvernement suédois a pris note de la notification circulaire 164.2001.Treaties.1 du 15 mars 2001, dans laquelle le Secrétaire général faisait savoir que la République fédérative de Yougoslavie avait l'intention d'adhérer, avec une réserve, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Le Gouvernement suédois considère la République fédérale de Yougoslavie comme l'un des États successeurs de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et, en tant que tel, comme un État partie à la Convention à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Le Gouvernement suédois estime que ladite réserve ayant été formulée trop tard, aux termes de l'article 19 de 1969 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, elle est entachée de nullité.
Signature
30.12.1949
Ratification / Adhésion
27.05.1952
Réserve / Déclaration
22.12.1989, 02.04.2002