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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Canada
Déclarations :
"1. Il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :
a. L'Accord des commandants et autres responsables pour la planification, décision, ou exécution des attaques pour lesquels la Convention ou ses Protocoles s'appliquent ne peut être pris sur la base d'information venant subséquemment à la lumière mais doit être basé sur l'information disponible au moment où de telles actions ont été prises : et
b. Où les conditions n'ont pas été définies dans la présente Convention et ses Protocoles elles doivent, autant que possible, être interprétées dans le même sens que les conditions contenues dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
2. Quant au Protocole I, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'usage du plastic ou matériels similaires pour détonateurs ou autres pièces d'armement non conçues pour causer des blessures n'est pas interdit.
3. Quant au Protocole II, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que :
a. Toute obligation d'enregistrer la location des mines dans des zones éloignées conformément au sous-paragraphe 1 (a) de l'article 5 se réfère à l'emplacement des champs de
mines et non aux mines dispersables individuellement.
b. Le terme "pré-organisé", tel qu'utilisé dans le sous-paragraphe 1 (a) de l'article 7 signifie que l'emplacement des champs de mines en question devrait être déterminé à l'avance afin qu'un registre précis de l'emplacement des champs de mines, une fois posées, puisse être tenu.
c. La phrase "ou fonctions similaires" utilisées à l'article 8, comprend le concept de "conciliation, maintien préventif de la paix et mise en application de la paix" tel que défini dans un ordre du jour pour la paix (document des Nations Unies A/47/277 S/2411 du 17 juin 1992).
4. Quant au Protocole III, il est de l'entendement du Gouvernement du Canada que l'expression : "séparé distinctement" au paragraphe 3 de l'article 2 inclut aussi bien la séparation en terme d'espace que la séparation au moyen d'une barrière physique entre les objectifs militaires et la concentration des civils."
SOURCE : Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, Etat au 31 décembre 1994, Nations Unies, New York, pp. 958 et 959
Signature
10.04.1981
Ratification / Adhésion
24.06.1994
Réserve / Déclaration
24.06.1994