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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Nouvelle-Zélande
Déclarations formulées lors de la ratification:
1. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que, en ce qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation décrite dans la seconde phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande interprétera le terme "déploiement" qui figure au paragraphe 3 de l'article comme signifiant tout mouvement en direction d'un endroit d'où une attaque doit être lancée. Il interprétera les termes "exposé à la vue de l'adversaire", qui se trouvent dans le même paragraphe, comme voulant dire visible au moyen de toute forme de surveillance, électronique ou autre, disponible pour permettre d'observer un membre des forces armées de l'adversaire.
2. Pour ce qui est des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements, de toutes sources, raisonnablement disponibles à ce moment.
3. Pour ce qui est du paragraphe 5 de l'article 51 et du paragraphe 2 a iii de l'article 57, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et pas seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et que les termes "avantage militaire" sous-entendent un certain nombre de considérations, dont la sécurité des forces attaquantes. En outre, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que le libellé "avantage militaire concret et direct attendu" utilisé aux articles 51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que l'attaque apporte une contribution décisive et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire concernée.
4. En ce qui concerne l'article 52, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend qu'un terrain déterminé peut constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres raisons mentionnées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article en question n'est pas destinée à traiter et ne traite pas de la question des dommages incidents ou résultant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 12 février 1988. (Original anglais; traduction du CICR)
Signature
27.11.1978
Ratification / Adhésion
08.02.1988
Réserve / Déclaration
08.02.1988