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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Autriche
Réserves formulées lors de la ratification:
"Réserve au sujet de l'article 57, paragraphe 2, du Protocole I :
L'article 57, paragraphe 2, du Protocole I, sera appliqué pour autant que pour toute décision prise par un commandant militaire les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminantes.
Réserve au sujet de l'article 58 du Protocole I :
Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible", les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense nationale.
Réserve au sujet de l'article 75 du Protocole I : L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que
a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;
b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.
Réserve au sujet des articles 85 et 86 du Protocole I :
Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminants.
Réserve au sujet de l'article 6 du Protocole II :
L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."
SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 16 août 1982. (Original allemand; traduction transmise par le dépositaire)
Signature
12.12.1977
Ratification / Adhésion
13.08.1982
Réserve / Déclaration
13.08.1982