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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996 (Protocole II à la Convention de 1980, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996)
Israël
Déclaration :
Article premier :
La déclaration faite par Israël lors de son accession à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques le 20 mars 1995, s'applique également en ce qui concerne le Protocole II modifié.
Article 2 3) :
Israël comprend que le mot « principalement » est employé au paragraphe 3 de l'article 2 du Protocole II modifié pour qu'il soit clair que les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule - et non d'une personne - et qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme étant des mines antipersonnel au motif qu'elles sont ainsi équipées.
Article 3 9) :
Israël comprend en ce qui concerne le paragraphe 9 de l'article 3 qu'un terrain peut être un objectif militaire légitime aux fins de l'emploi de mines terrestres si le fait de neutraliser ce terrain ou d'en empêcher l'accès dans les conditions du moment procure un avantage militaire précis.
Article 4 :
L'État d'Israël comprend, en ce qui concerne l'article 4 du Protocole II modifié et son Annexe technique, que cet article ne s'applique pas aux mines déjà mises en place. Toutefois, les dispositions du Protocole II modifié telles celles qui concernent le marquage, la surveillance et la protection des zones minées sous le contrôle d'une haute partie contractante s'appliquent à toutes les zones minées, quel que soit le moment où les mines ont été mises en place.
Article 5 2) b) :
Israël comprend que l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 5 ne s'applique pas au transfert de territoires fait conformément à un traité de paix, à une entente de cessation des hostilités ou dans le cadre d'un processus de paix ou des étapes pour y arriver.
Article 7 f) 1) :
Israël se réserve le droit d'employer d'autres dispositifs (selon la définition qu'en donne le paragraphe 5) de l'article 2 du Protocole II modifié) pour détruire toute réserve de nourriture ou de boisson considérée comme pouvant probablement être utilisée par une force militaire ennemie, à la condition que des précautions adéquates soient prises pour assurer la sécurité de la population civile.
Article 11 7) :
a) Israël comprend que la disposition visant l'assistance technique au paragraphe 7) de l'article 11 est sans préjudice des dispositions constitutionnelles ou autres d'une haute partie contractante;
b) Nulle disposition du Protocole II modifié ne peut recevoir une interprétation portant atteinte au pouvoir discrétionnaire de l'État d'Israël de refuser son assistance ou de limiter ou refuser la permission d'exporter de l'équipement, du matériel ou des renseignements scientifiques ou technologiques pour quelque raison que ce soit.
Article 14 :
a) Le Gouvernement de l'État d'Israël comprend que la conformité des actes des commandants et des autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution de mesures militaires auxquelles la Convention et ses Protocoles s'appliquent ne peut pas être jugée sur la base d'informations qui viennent à être connues par la suite mais qu'elle doit être appréciée à la lumière des informations dont ils disposent au moment de prendre ces mesures;
b) L'article 14 du Protocole II modifié (dans la mesure où celui-ci vise les sanctions pénales) ne s'applique que dans le cas où une personne :
1) savait, ou aurait dû savoir, que son acte était interdit par le Protocole II modifié;
2) avait l'intention de tuer ou blesser grièvement un civil;
3) savait, ou aurait dû savoir, que la personne qu'elle avait l'intention de tuer ou de blesser gravement était un civil;
c) Israël comprend que les dispositions de l'article 14 du Protocole II modifié prévoyant des sanctions pénales visent des mesures que doivent prendre les autorités des États parties au Protocole et ne permettent pas de traduire quiconque en procès devant un tribunal pénal international. Israël ne reconnaît à aucun tribunal pénal international la compétence de poursuivre un citoyen israélien pour une violation du Protocole ou de la Convention.
Généralité :
Israël comprend que rien dans le Protocole II modifié ne peut être interprété de façon à restreindre ou à affecter de quelque façon que ce soit l'utilisation de la technologie des armes non meurtrières conçues pour incapaciter ou paralyser temporairement, indiquer la présence de quelqu'un ou agir d'une autre façon, si cela ne cause pas d'incapacité permanente.
Ratification / Adhésion
30.10.2000
Réserve / Déclaration
30.10.2000